Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2518959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lahlou Elouitassi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative, qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour il a été contraint de cesser son activité professionnelle et il ne peut donner suite à la promesse d’embauche avec prise de poste au 28 juillet 2025 qui lui a été faite, qu’il a alerté en vain le préfet de police sur sa situation, et qu’il justifie remplir les conditions nécessaires à l’octroi du titre de séjour qu’il sollicite ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle lui permettrait d’occuper le poste pour lequel il a été embauché à compter du 28 juillet 2025, qu’il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour, qu’il a sollicité en vain la préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour, et qu’il justifie remplir les conditions nécessaires à l’octroi du titre de séjour qu’il sollicite ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 août 1997, s’est marié le 9 décembre 2023 avec une ressortissante française. Le 6 mars 2024, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien en tant que conjoint d’une ressortissante française. Par un courrier du 21 mai 2025, reçu le 25 mai 2025 par le préfet de police, M. B a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence sur le même fondement. Il a sollicité du préfet de police la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour par un courrier en date du 19 juin 2025 et un courriel en date du 4 juillet 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () »
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable et de lui remettre un récépissé.
5. M. B soutient, sans être contesté par le préfet de police qui, invité à présenter des observations, n’a pas produit de mémoire en défense, avoir déposé, par un courrier reçu le 25 mai 2025 par le préfet de police, un dossier complet de demande de titre de séjour, et remplir toutes les conditions pour se voir délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précité. L’absence de ce document le place dans une situation de précarité et fait obstacle à l’exercice d’une profession sur le territoire, alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche au sein de la société Anzar pour une prise de poste au 28 juillet 2025. M. B justifie dès lors de l’urgence de sa situation, ainsi que de l’utilité de la mesure qu’il demande. Enfin, celle-ci ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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