Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2202475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2022, le 14 juin 2023, le 6 février 2024, le 25 mars 2024 et le 2 janvier 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 13 janvier 2025, M. O… A… Dû et Mme X… I…, M. D… T… et Mme AA… T…, M. N… R… et Mme Y… R…, M. S… V… et Mme Q… V…, M. B… J… et Mme U… J…, M. M… H… et Mme AG… H…, M. AF… K… et Madame L… AE…, M. F… A… AI… et Mme Q… A… AI…, M. AC… Z… et Mme AD… W…, M. C… P… et Mme G… AH…, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré à la SCI LE TRIANGLE un permis de construire valant démolition en vue de la construction d’une salle de réception d’une surface de 250 m² sur un terrain sis 1 route de l’Océan à Saint-Nazaire, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement d’une somme de 1 000 euros à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le régime de cristallisation des moyens prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne peut être mis en œuvre dans les circonstances de l’espèce ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet architectural est insuffisant concernant le traitement des espaces libres et le stationnement des véhicules ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UBa 3.1.2 et 3.1.3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de la région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE, et le pétitionnaire a commis une fraude lors de la création de la voie d’accès requise ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.2.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE, ainsi que celles de l’article 6.1.4 du règlement de zonage des eaux pluviales ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire attaqué est illégal, en raison de l’illégalité par voie d’exception, du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
- le pétitionnaire a commis une fraude dès lors que l’emprise du projet de construction porte en réalité et suite aux travaux exécutés en janvier 2024, sur la parcelle cadastrée Section YH n°154 (5 route de Saint-Eugène), voisine au projet litigieux par l’ouest, partiellement classée en zone boisée classée (EBC) et appartenant à la commune de Saint-Nazaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023, le 27 février 2024, le 7 mars 2024 et le 19 février 2025, la commune de Saint-Nazaire conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal fasse application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens tirés de l’existence d’une fraude et de la méconnaissance par le projet de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont été soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 26 mars 2024, la SCI Le Triangle, représentée par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens tirés de l’existence d’une fraude et de la méconnaissance par le projet de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils ont été soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, dès lors que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et de ce que le pétitionnaire a commis une fraude, soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 25 novembre 2025, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse, produites par les requérants, ont été enregistrées le 26 novembre 2025 et ont été communiquées.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, produites par la commune de Saint-Nazaire, ont été enregistrées le 8 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat des requérants,
- et les observations de Me Lefèvre, avocat de la SCI Le Triangle.
Une note en délibéré produite pour la SCI Le Triangle a été enregistrée le 24 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SCI Le Triangle a déposé le 12 avril 2021 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une annexe à usage de salle de réception pour une surface de plancher de 250 m² sur un terrain sis Route de l’Océan à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) correspondant à la parcelle cadastrée Section YH n° 155. Par un arrêté du 30 août 2021, le maire de Saint-Nazaire a délivré le permis de construire demandé. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 28 octobre 2021, implicitement rejeté par la commune de Saint-Nazaire. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. P… et Mme AH… se sont désistés de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… Dû et Mme I…, M. et Mme R…, M. et Mme T…, M. K… et Mme AE… sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Le projet, qui consiste à construire une salle de réception destinée à accueillir 190 convives, est susceptible d’aggraver, pour les maisons individuelles les plus proches, les nuisances sonores et les difficultés de stationnement déjà générées par l’activité d’organisation de réceptions et de mariages de la SCI Le Triangle, dès lors que cette salle permettra d’augmenter la capacité d’accueil existante et d’organiser des réceptions toute l’année. Dans ces conditions, ces requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué, le projet étant susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne soit pas recevable à la présenter ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il en résulte que la commune de Saint-Nazaire et la SCI Le Triangle sont pas fondées à soutenir que la requête serait irrecevable dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Saint-Nazaire a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donné délégation de fonctions à M. AB… E…, adjoint aux espaces publics et naturels et à l’aménagement urbain, signataire de l’arrêté attaqué, pour exercer les attributions du maire en matière d’espace public, de foncier, de mobilités et d’urbanisme opérationnel et, à cet effet, pour signer les arrêtés municipaux en ces matières. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si la notice descriptive se borne à mentionner que « le projet est imaginé afin de « préserver l’écrin végétal du château », sans préciser le traitement des espaces libres, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la pièce 15/15 du dossier de demande de permis de construire, que seuls deux chênes verts seront abattus, et qu’ils seront remplacés par la plantation de deux nouveaux chênes verts sur la propriété. D’autre part, si la notice ne mentionne pas non plus l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, le plan de masse du dossier de demande permet de situer l’accès au terrain, ainsi que l’emplacement existant pour le parking des véhicules, qui n’est pas modifié. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette comporte 40 places de stationnement déjà existantes, et que le projet prévoit la création de deux places de stationnement accessibles aux personnes handicapées à l’arrière du château, ainsi que le cheminement vers le bâtiment construit respectant la réglementation d’accessibilité aux personnes handicapées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1.2. du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de la région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) : « Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques / Dans la zone UBa1, tout ou partie des façades des constructions doit s’implanter avec un recul compris entre 3 et 5 mètres par rapport à l’alignement. / ( …) / Dispositions particulières / Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : / (…) lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, la règle d’implantation ne s’applique pas par rapport à cette voie, alors considérée comme une limite séparative ; ». Aux termes de l’article 3.1.3 de ce règlement : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 3.1.3.1. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales / Dans la zone UBa1, dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement des voies publiques et privées existantes ou à créer et des emprises publiques, les constructions doivent s’implanter : / en limites séparatives, / ou sur une des deux limites séparatives latérales, / ou en retrait de ces deux limites. / En cas d’implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié de la hauteur maximale des constructions (d = H/2), sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (…) ». Le lexique de ce règlement précise que « Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain de la construction et un ou des terrains contigus ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Elles peuvent être distinguées en deux types: / les limites de fond de parcelle, situées à l’opposé de l’accès principal au terrain d’assiette du projet, / les limites latérales que constituent les autres limites séparatives. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la construction contestée, située en zone Uba1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE, est implantée à proximité de la limite de propriété longeant un sentier côtier, au sud de la parcelle appartenant à la SCI Le Triangle. Cette limite est située à l’opposé de l’accès principal au terrain d’assiette, qui débouche sur la route de l’Océan au nord de ce terrain, et constitue une limite de fond de parcelle au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1.3.1 de ce règlement, qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales, est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE : « 3.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions/ 3.3.1. Aménagement des abords et végétalisation des espaces libres / (…)/ Espaces libres végétalisés / Les espaces verts doivent être plantés à raison d’au moins un arbre par tranche finie de 200 m2 d’espace vert. / Les plantations existantes (arbres à part) doivent être, dans la mesure du possible, maintenues ou remplacées si nécessaire par des plantations dont les essences doivent être choisies parmi les espèces végétales préconisées par le Parc Naturel Régional de Brière (cf. annexe n°10) ou, pour la commune de Pornichet, parmi la liste des essences végétales littorales (annexe n°11). /Dans les zones UBa1, UBa3 et UBa4, 20 % minimum de la superficie de l’unité foncière doivent faire l’objet d’un traitement paysager et être conservés en espace de pleine terre ».
Comme indiqué au point 10, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet prévoit la plantation de deux chênes au sein de la propriété de la SCI Le Triangle pour remplacer les deux arbres abattus lors de la construction. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que les espaces verts existants sur l’ensemble du terrain ne comporteraient pas le nombre d’arbres requis par les dispositions de l’article 3.3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE : « Stationnement / Les dispositions relatives à la réalisation des aires de stationnement sont contenues dans l’annexe « Stationnement » à la fin du présent règlement ». Aux termes de l’annexe 1 de ce règlement relative au stationnement : « 1. Nombre de places de stationnement à réaliser / Les grilles de stationnement suivantes fixent, par secteur défini en zones urbaines mixtes, agricoles et naturelles, et pour chaque destination et sous-destination des constructions, le nombre minimum de places de stationnement automobile devant être réalisées dans le cadre d’un projet de construction y compris en cas d’ajout de logement via réhabilitation. Pour les opérations non prévues dans cette grille, il sera demandé la création d’un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins effectifs de ces opérations, en fonction de la nature des activités et des flux générés, mais aussi de l’environnement urbain et de l’offre d’accès située à proximité (transports collectifs, aménagements cyclables…).(…) / En zones urbaines mixtes, agricoles et naturelles, quatre secteurs, définis au plan n°1 joint à la présente annexe, sont à distinguer : (…) / le secteur 3, qui inclut les extensions des centres villes et centres bourgs des communes de Brière de l’Estuaire et de Pornichet, ainsi que les îles de Brière, (…).
Si la société Le Triangle soutient que le projet entre dans la catégorie « activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » pour lesquelles la création de cinq places de stationnement est requise, et qu’il respecte les dispositions précitées dès lors que les deux places de stationnement créées s’ajoutent aux 40 places existantes, l’activité de réception de la SCI Le Triangle ne correspond pas à une « activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » mais entre dans le champ des « opérations non prévues dans la grille » nécessitant un nombre de places correspondant aux besoins effectifs de l’opération, en fonction de la nature de l’activité et des flux générés. En l’espèce, le permis de construire attaqué ne prévoit que la création de deux places de stationnement supplémentaires, sans que le pétitionnaire n’ait procédé à une analyse du nombre de places de stationnement nécessaires après la mise en service de la nouvelle salle de réception construite, dont la capacité d’accueil est de 190 convives, alors que l’activité de la SCI le Triangle était déjà à l’origine de difficultés de stationnement dans les rues avoisinantes. Dans ces condtions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE : « Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements / Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux exigences de desserte, en ce qui concerne la défense contre l’incendie, la protection civile, la collecte des déchets ménagers, la commodité de circulation et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (…) ». Selon le lexique de ce règlement, « L’accès correspond, au sein du terrain privé, à l’ouverture en façade donnant sur une voie de desserte (portail, porche) et au cheminement y conduisant, sans distinction de son régime de propriété privée (indivision, servitude de passage, etc.).
D’une part, les dispositions de l’article 4.1.1 précitées sont applicables au chemin d’accès interne au terrain d’assiette, qui conduit à l’accès donnant sur la route de l’Océan au nord de ce terrain. Si les requérants soutiennent que la largeur du chemin d’accès au bâtiment construit serait d’environ trois mètres d’après les plans du dossier de permis de construire, et ne serait de ce fait pas conforme aux prescriptions figurant dans l’avis de la commission communale d’accessibilité du 7 juin 2021, qui indiquent que le bâtiment construit doit être desservi soit par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins, soit par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins, il ressort des pièces du dossier que cette commission, consultée sur l’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public, a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions reprises dans l’arrêté de permis de construire attaqué, auquel cet avis est joint. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours de la Loire-Atlantique a émis le 15 juillet 2021 un avis favorable au projet. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE.
D’autre part, si les requérants soutiennent, sans l’établir, que le pétitionnaire aurait été contraint d’empiéter sur la parcelle YH 154 voisine pour procéder à la création de la voie d’accès requise, cette circonstance est en tout état de cause liée à l’exécution des travaux de construction, et de ce fait sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Au surplus, le constat d’huissier du 23 janvier 2024 produit par les requérants ne montre pas un empiétement sur la parcelle YH 154 pour élargir le chemin interne, mais la réalisation d’un décaissement sur la parcelle appartenant à la SCI Le Triangle pour construire la salle de réception et la présence de branches d’arbres coupées sur la parcelle YH 154. Si les requérants allèguent que le pétitionnaire aurait commis une fraude en procédant volontairement à l’exécution de ces travaux sur la base d’éléments initialement erronés, afin d’éviter de mettre en œuvre les mesures compensatoires liées à l’abattage des arbres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Le Triangle aurait intentionnellement procédé à des manoeuvres destinées à tromper le service instructeur de la commune , ni même qu’elle aurait abattu un nombre d’arbres supérieur à celui initialement prévu dans le dossier de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait commis une fraude lors de la création de la voie d’accès requise doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 4.1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE : « Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets / Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains conformément à la réglementation en vigueur des services de Saint-Nazaire Agglomération avec pour objectifs : / d’assurer la collecte des déchets dans les conditions optimales d’hygiène et de sécurité, / de maintenir l’espace public propre et dénué d’obstacle / (…) Cas de la collecte en porte à porte / Ainsi, à l’exception des maisons individuelles et des constructions destinées à l’exploitation agricole, tout projet devra prévoir : / un espace de stockage des bacs à déchets ménagers, / ainsi qu’une aire de présentation de ces bacs, totalement ouverte, distincte de l’espace de stockage des bacs à déchets ménagers accessible depuis le domaine public par les véhicules de collecte. »
Il ressort des pièces du dossier que la direction gestion et valorisation des déchets de la CARENE a émis le 1er juin 2021 un avis favorable au projet, avec une réserve sur l’absence de lieu de stockage des bacs à déchets ménagers. L’arrêté attaqué ne formule aucune prescription sur ce point, et se borne à mentionner que le pétitionnaire devra prendre connaissance de cet avis. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne contraignant pas la SCI Le Triangle à mettre en place un lieu de stockage des bacs à déchets ménagers, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la pièce 4 bis/15 intitulée plan masse général – Repère borne à incendie du dossier de demande de permis de construire, que la construction projetée est située à moins de 200 mètres d’une borne à incendie, et répond ainsi aux exigences en matière de ressource en eau pour assurer la défense extérieure contre l’incendie, ainsi que l’a relevé le SDIS dans son avis favorable du 15 juillet 2021. D’autre part, si les requérants font état des nuisances sonores générées par l’activité d’organisation de mariages et de réceptions de la SCI Le Triangle depuis 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de la salle de réception aggravera ces nuisances, dès lors que les réceptions et les soirées festives auront désormais lieu dans un bâtiment fermé et non plus dans des barnums en plein air. En outre, l’arrêté de permis de construire attaqué demande au pétitionnaire de réaliser une étude d’impact des nuisances sonores. Par ailleurs, si les requérants font également état de nuisances dues au stationnement des véhicules dans les rues adjacentes du château de Saint-Marc, ces nuisances ne constituent pas une atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Nazaire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme: « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, les requérants contestent la légalité du règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE, au motif que ce règlement a abaissé le niveau de protection de la villa « Ker Malou », située sur la parcelle YH 153, identifiée comme « patrimoine balnéaire trois étoiles » dans le plan local d’urbanisme de Saint-Nazaire précédemment en vigueur, et désormais classée « patrimoine balnéaire deux étoiles », alors que le rapport de présentation du PLUi indiquait que les protections du patrimoine balnéaire existantes seraient conservées dans ce secteur. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il n’existe aucune co-visibilité entre cette villa et le projet, qui sont séparés par une autre villa et des haies. D’autre part, l’annexe du PLUi relative au patrimoine indique que le degré de protection applicable au patrimoine balnéaire a été apprécié par les auteurs de ce plan au regard de l’insertion du bâti dans son environnement, de son aspect général, de la qualité de ses détails et de l’exceptionnalité de son architecture. Dans ces conditions, les documents du PLUi, dont la cohérence doit être appréciée globalement à l’échelle du territoire qu’ils couvrent, ne comportent pas dans leur ensemble, en dépit des mentions du rapport de présentation, de contradictions manifestes, dès lors que le degré de protection de la villa a été défini au regard des critères définis par l’annexe dédiée au patrimoine à la suite d’une étude nouvelle du quartier du littoral. Ainsi, la modification du degré de protection de cette villa n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les auteurs du PLUi n’étant en tout état de cause pas liés par le classement antérieur de celle-ci. Il en résulte que le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) .
Il résulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
Le premier mémoire en défense, produit par la SCI Le Triangle, a été communiqué aux parties le 11 juillet 2022. Dès lors, le délai prévu par le premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme a expiré le 12 septembre 2022. Il en résulte que les moyens invoqués par les requérants pour la première fois dans leurs mémoires enregistrés le 6 février 2024 et le 25 mars 2024 et tirés, respectivement, de ce que le pétitionnaire aurait commis une fraude en réalisant des travaux sur la parcelle cadastrée Section YH n°154 voisine du projet sans avoir la qualité de propriétaire de cette parcelle, et de la méconnaissance par le projet de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme sont irrecevables, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’est pas contraire aux stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si les requérants sollicitent la fixation d’une nouvelle date de cristallisation des moyens en invoquant des circonstances de fait et des éléments de droit nouveaux, en l’espèce l’exécution de travaux postérieurs à l’édiction de la décision litigieuse et la diffusion d’une jurisprudence récente, il ne ressort d’une part pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Nazaire aurait pris un arrêté interruptif des travaux réalisés par la SCI révélant une fraude. D’autre part, les requérants étaient en tout état de cause en mesure de soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 121-16 du code de l’urbanisme avant l’expiration du délai fixé par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté du 30 août 2021 méconnaît les dispositions de l’article 3.4 et celles de l’article 4.1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que les non-conformités du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la CARENE mentionnées au point 29 sont susceptibles d’être régularisées par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. P… et Mme AH….
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… Dû et Mme I… et autres pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. O… A… Dû et Mme X… I…, représentants uniques des requérants, à la commune de Saint-Nazaire et à la SCI Le Triangle.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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