Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2513125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son hospitalisation sans consentement, manifestement abusive, dans un service de soins psychiatriques ;
2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, inséré au chapitre II du titre 1er du livre II de la troisième partie, législative de ce code : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. / II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : / 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. (…) / 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. (…) ». L’article L. 3216-1 du même code, inséré au même titre 1er du livre II de la troisième partie, législative, dudit code, dispose : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d’admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions. La juridiction judiciaire est également compétente pour connaître de tout litige relatif aux mesures de contention d’un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par la présente requête M. B… demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son hospitalisation sans consentement, en vertu d’une décision qui aurait été prise sur le fondement des dispositions précitées de L. 3212-1 du code de la santé publique, dans un service de soins psychiatriques du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’une telle requête. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter par ordonnance, dans toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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