Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2306559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 6 février 2024 et le 10 janvier 2025, M. E B et Mme D C, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, représentés par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de le Loire a refusé de délivrer à leur enfant mineure, A B, une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à Mme A B une carte nationale d’identité et un passeport ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le lien de filiation entre l’enfant et son père de nationalité française est établi et que celui-ci participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— la circonstance que le couple, d’abord adultérin, ait rompu est sans incidence ;
— le préfet de la Loire ne produit aucun élément probant ;
— le ministère public n’a toujours pas engagé de procédure en contestation de filiation, ni de poursuite d’une reconnaissance frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure civile ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Zouine, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, né le 12 avril 1984 aux Comores, de nationalité française, a reconnu, le 24 mars 2021, l’enfant A B, née le 12 juillet 2021 à Feyzin (Rhône), ayant pour mère Mme D C née le 7 mars 1994, ressortissante comorienne en situation irrégulière sur le territoire français. Le 17 décembre 2021, les parents ont sollicité la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour leur enfant mineure. Par une décision du 22 mai 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Selon l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (). ». L’article 30 de ce code dispose également que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande ». Selon l’article 4 de ce décret : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / () / c) ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () ». L’article 4 du décret du 30 décembre 2005 dispose : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « I. – En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / () 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou d’un passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Pour rejeter la demande de carte nationale d’identité et de passeport de l’enfant A B, née le 12 juillet 2021, le préfet de la Loire a estimé que sa nationalité française n’était pas établie, dès lors que la reconnaissance de filiation effectuée le 24 mars 2021 avait été effectuée dans le seul but de permettre à sa mère, D C, ressortissante comorienne, d’obtenir un titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
5. Pour aboutir à cette conclusion, le préfet de la Loire s’est fondé sur les résultats de l’enquête administrative menée qui a conclu à l’absence de domicile commun des parents, à l’absence de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par M. B et à la situation irrégulière de la mère de l’enfant. Toutefois, même à la supposer établie, la circonstance que M. B ne participerait, ni à l’entretien, ni à l’éducation de l’enfant est sans incidence sur la détermination de la filiation de cette enfant. Par ailleurs, alors même que Mme C réside irrégulièrement sur le territoire français, il ressort du procès-verbal de son audition du 31 janvier 2022 qu’elle a déclaré avoir rencontré M. B, lors des fêtes de fin d’année de décembre 2019, à Marseille, et que leur relation a duré jusqu’en mars 2021, dates cohérentes avec la conception de l’enfant, et l’avoir informé en janvier 2021 du fait qu’elle était enceinte. En outre, il ressort du rapport d’enquête de police du 31 janvier 2022 que M. B produit un témoignage concordant avec le récit de Mme C quant à leur rencontre, à la conception de l’enfant et à la volonté commune de reconnaissance de l’enfant, d’autant que les deux parents ont effectué ensemble une reconnaissance de filiation le 24 mars 2021 et que M. B a déclaré, lors de son audition, être d’accord pour effectuer, le cas échéant, un test de paternité. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet de la Loire, qui ne précise pas les suites données par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à la suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité et ne remet en cause, ni la réalité de la reconnaissance de paternité, ni la nationalité française du père, ne sont pas de nature à établir un doute suffisant sur le lien de filiation de l’enfant avec M. B et, par voie de conséquence, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’acquisition par l’enfant de la nationalité française.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2023 qu’ils contestent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif retenu, et alors que le préfet de la Loire n’a pas précisé les suites données à la saisine du procureur de la République, l’exécution du présent jugement implique que les titres sollicités soient délivrés à l’enfant A B. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à la jeune A B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B et à Mme C de la somme globale de 1 200 euros qu’ils demandent.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à l’enfant mineure, A B, une carte nationale d’identité et un passeport, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport biométrique à la jeune A B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B et à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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