Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 août 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer un visa en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que le couple qui est marié depuis le 21 juin 2024 est séparé et alors que son épouse, Mme C…, qui est suivi par un médecin psychiatre pour un syndrome dépressif sévère à la suite du décès de son fils survenu le 25 novembre 2022 dans un accident, a besoin, dans ce contexte, de la présence et du soutien de son époux ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1982, s’est marié le 12 janvier 2024 avec Mme A… E…, ressortissante française née le 14 février 1978. Il a demandé un visa de long séjour en qualité de ressortissante étranger de ressortissante française pour rejoindre son épouse qui lui a été refusé le 6 août 2024 par l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) au motif que son « projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français » qu’il sollicite. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) qui en a accusé réception le 26 août 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée M. B… fait état de la durée de séparation de son couple et de l’état de santé de son épouse à la suite du décès brutal du fils de cette dernière. Toutefois, alors que son mariage est intervenu le 12 janvier 2024 et que le refus consulaire est daté du 6 août 2024 et celui de la commission de recours est né le 26 novembre 2024, M. B… ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a attendu plus de dix-neuf mois et plus de quinze mois avant de saisir le juge des référés, contribuant ainsi à la situation d’urgence dont ils se prévaut désormais. Par ailleurs, les éléments produits n’établissent pas la réalité comme l’intensité de l’union des intéressés et le soutien moral et matériel que M. B… apporterait à son épouse. Dès lors, les circonstances ci-dessus rappelées ne suffisent pas à justifier de l’urgence évoquée au point 3. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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