Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mars 2025, n° 2501660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, le collectif citoyen vernois demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la révision du règlement municipal de la commune de Vern-sur-Seiche relatif à la location des salles pour les partis politiques et d’enjoindre au maire de mettre à sa disposition la salle des fêtes pour la tenue d’évènements futurs en fonction des disponibilités actuelles et réelles de la salle.
Il soutient que :
— la commune de Vern-sur-Seiche a refusé, par décision du 19 février 2025, qu’il réserve la salle des fêtes, au motif qu’il serait assimilé à un parti politique ou à un futur candidat aux élections municipales de 2026 ;
— cette décision, fondée sur les dispositions du règlement municipal adopté le 17 janvier 2024, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et d’expression, garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les dispositions du règlement municipal reviennent à prohiber toute réunion publique hors période électorale et en période pré-électorale ; les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales imposent que les salles communales soient mises à disposition de manière neutre et non discriminatoire ; en l’espèce, la décision repose sur des considérations exclusivement politiques, sans aucun motif tenant à l’ordre public ;
— la salle des fête était disponible aux dates sollicitées, les 24 ou 25 avril 2025, mais le refus empêche désormais toute solution alternative dans des délais raisonnables.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que le collectif citoyen vernois a sollicité, le 17 février 2025, la mise à disposition de la salle des fêtes auprès du maire de la commune de Vern-sur-Seiche pour y tenir une réunion publique les 24 ou 25 avril 2025, qui a été refusée par décision du 19 février 2025. En se bornant à exposer que le refus en litige empêche toute solution alternative dans des délais raisonnables, alors même que la réunion en cause est projetée à la fin du mois d’avril 2025, le collectif requérant n’établit l’existence d’aucune situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans l’extrême bref délai de 48 heures, qu’il s’agisse d’enjoindre au maire de la commune de Vern-sur-Seiche de mettre à disposition la salle des fêtes à l’une de ces dates ou à des dates ultérieures ou, a fortiori, d’enjoindre au conseil municipal de cette commune de réviser le règlement relatif à la mise à disposition des salles publiques.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du collectif citoyen vernois doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif citoyen vernois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif citoyen vernois.
Fait à Rennes, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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