Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2302502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2023 et le 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter au commissariat de Blois deux fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien en ce qu’il justifie de près de deux années d’emploi en tant que salarié, qu’il dispose de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de son foyer, et que le caractère irrégulier de son emploi résulte exclusivement de sa situation administrative ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraires aux orientations de la circulaire du 28 décembre 2012.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023 le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 avril 1987, est entré en France le 22 avril 2017 muni d’un visa C de court séjour. Le 19 février 2021, il a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5 et 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu par arrêté du 25 janvier 2021, régulièrement affiché et publié au recueil des administratifs, M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, a reçu délégation du préfet de Loir-et-Cher pour signer les actes relatifs à la police et au séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. A l’appui de sa requête, M. A fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante algérienne depuis 2019 avec laquelle il a eu un premier enfant scolarisé puis deux jumeaux postérieurement à l’arrêté attaqué.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 6 ans et que le caractère régulier de son séjour est limité au temps d’instruction de sa demande de certificat de résidence. L’intéressé est marié depuis le 17 octobre 2020 avec Mme A, ressortissante algérienne également en situation irrégulière et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et est père d’un enfant de la même nationalité né le 24 février 2020. Il en résulte que le refus de titre de séjour opposé ne fera pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par ailleurs, si l’intéressé justifie exercer un emploi dans le domaine du bâtiment de manière continue depuis près de deux années, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence de liens personnels intenses avec la France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A. C’est donc à bon droit que le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord précise : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France muni d’un visa C de court séjour et non d’un visa de long séjour. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par l’administration compétente l’autorisant à exercer un emploi. Pour ces deux motifs, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer le certificat de résidence demandé sans qu’y fassent obstacle les circonstances invoquées par le requérant.
8. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces celles-ci ne constituent ni des lignes directrices ni des orientations dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les motifs exposés aux points précédents du présent jugement, les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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