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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2504226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects l’a reversé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 20 novembre 2023 et l’a affecté, à compter du 10 avril 2025, en tant qu’agent de constatation principal de première classe au bureau de Fos Port Saint-Louis ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes et des droits indirects de valider son stage en service et sa titularisation de contrôleur des douanes de catégorie B et de le maintenir dans son affectation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
3. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le litige introduit par M. A est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de sa nouvelle affectation. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle affectation de M. A à compter du 10 avril 2025 se situe à Port-de-Bouc, dans le département des Bouches-du-Rhône. Le tribunal administratif de Marseille est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de lui transmettre la requête de l’intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La présidente du Tribunal,
I. Dely00
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