Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2105129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 20 216 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Il soutient que :
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré, pour lui accorder un dégrèvement d’un montant de 61 244 euros au lieu des 63 769 euros qui lui sont dus, que les dépenses de travaux correspondantes n’étaient pas rattachables aux dépenses visées par l’article 1391 C du code général des impôts, alors que ces travaux étaient indissociables de ceux destinés à adapter les salles de bains aux personnes en situation de handicap ;
l’administration fiscale a estimé à tort, pour rejeter sa demande de dégrèvement d’un montant de 17 691 euros, qu’il n’était pas établi que les dépenses correspondantes qu’il a effectuées concouraient directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et lui a en conséquence refusé le bénéfice des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’Office à concurrence de la somme de 932,11 euros, qui a fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance ;
- les moyens soulevés par l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat a sollicité, par une réclamation du 20 août 2020, la réduction à hauteur d’un montant de 605 372 euros, sur le fondement des dispositions des articles 1391 C et 1391 E du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe). Par une décision du 10 mars 2021, l’administration fiscale a partiellement accédé à sa demande, lui a accordé un dégrèvement de 553 740 euros et a rejeté le surplus de sa réclamation pour un montant de 51 362 euros. Par sa requête, l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction à hauteur de 20 216 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019, pour un montant de 2 525 euros en application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts et pour un montant de 17 691 euros au en application des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts.
Sur l’étendue du litige :
Postérieurement à l’enregistrement de la requête de l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat, par une décision du 27 octobre 2021, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement à hauteur de 932 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par l’Office au titre de l’année 2019. Les conclusions à fin de décharge de l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat sont par conséquent devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la demande de dégrèvement formée sur le fondement de l’article 1391 C du code général des impôts
Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ».
Les dépenses déductibles au titre de ces dispositions incluent l’ensemble des dépenses exposées pour la réalisation des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d’amélioration et qui en sont indissociables.
L’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat soutient que les travaux pour lesquels l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts citées au point 3 ont été réalisés sur les murs de salles de bains à l’issue de travaux de remplacement des baignoires par des douches, dont ils présentaient ainsi un caractère indissociable. Toutefois, les seuls travaux de transformation d’une baignoire en douche dans une salle de bain ne sauraient être regardés par eux-mêmes, en l’absence de toute précision à ce sujet, comme des travaux améliorant effectivement l’accessibilité des logements pour les personnes en situation de handicap au sens des dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts. De même, ni les factures, ni les bons de commandes produits, intitulés « Transformation baignoire en douche », ne comportent de mentions de nature à établir que les dépenses ainsi engagées auraient effectivement amélioré l’accessibilité des logements aux personnes en situation de handicap. L’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat n’est en conséquence pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du dégrèvement prévu par ces dispositions.
En ce qui concerne la demande de dégrèvement formée sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts
Aux termes de l’article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : / 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ; 2° Les systèmes de chauffage ; 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ; / 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ; / 5° Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ; / 6° Les systèmes de ventilation ; / 7° Les systèmes d’éclairage des locaux ; / 8° Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année. ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables.
Il résulte de l’instruction que les travaux au titre desquels l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat demande la réduction en litige correspondaient à un marché de services liés à l’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau de 21 chaufferies et 42 sous-stations comprenant une prestation de « gros entretien renouvellement » confiée à l’entreprise « Missenard climatique ». L’administration fiscale a considéré, pour rejeter une partie de la demande de l’Office tendant au dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts, que les documents produits par l’établissement requérant ne permettaient pas de faire la distinction entre les interventions de la société relevant du simple entretien des équipements et celles relevant du remplacement des équipements afin de concourir à l’amélioration énergétique des bâtiments, ni d’établir avec certitude que les dépenses en cause concouraient directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides.
Il résulte de l’instruction que les travaux de « gros entretien renouvellement » prévus par le marché précité comprennent « des travaux d’entretien, de remplacement ou de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages, objets du marché, en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d’exécution du marché ». Ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, les documents produits par l’Office, pourtant seul en mesure de fournir les éléments nécessaires, ne permettent pas de distinguer les interventions payées au cours de l’année précédant celle de l’imposition en litige qui relevaient de l’entretien des équipements de celles qui relevaient de travaux de rénovation au sens des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts citées au point 6. Par ailleurs, l’Office n’apporte pas de précision sur le lien direct entre certains travaux réalisés par la société « Missenard climatique » dans le cadre du marché, notamment la mise en œuvre de la télégestion, et la réalisation d’économies d’énergie et de fluides. Dans ces conditions, l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts pour la partie des dépenses restant en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat, à concurrence de la somme de 932 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public de l’habitat Le Mans Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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