Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un acte dénommé « protestation », enregistré le 20 mars 2026 à 17 h 31, M. B… A… saisit le tribunal pour contester les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Pleslin-Trigavou (Côtes-d’Armor).
Il soutient que trois bureaux de vote étaient nécessaires, que les deux bureaux de vote aménagés auraient dû être mis en place de manière adaptée, que la place réservée à l’assesseur de l’opposition ne lui a pas permis de vérifier l’inscription de l’électeur présent sur la liste électorale, qu’il n’a pas pu voter car il a été rayé des listes électorales à son insu ; il fait état d’un litige avec le maire sortant de Pleslin-Trigavou concernant son terrain situé dans un lieu dénommé « Le Chêne Vert », évoquant une plainte déposée à l’encontre du maire et de son premier adjoint ; il mentionne « la désinscription d’électeur éligible » et le fait « de ne pas désinscrire des listes tous les départs depuis les précédentes élections ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Ces dispositions sont applicables aux requêtes en matière d’élections municipales en application de l’article R. 773-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ». Le délai de recours contre les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Pleslin-Trigavou est expiré à la date de la présente ordonnance.
3. M. B… A… soutient que trois bureaux de vote étaient nécessaires et que les deux bureaux de vote aménagés auraient dû être mis en place de manière adaptée, en relevant par ailleurs que la place réservée à l’assesseur de l’opposition ne lui a pas permis pas de vérifier si l’électeur qui se présentait était inscrit sur la liste électorale. Par cette argumentation, M. A… n’expose pas en quoi l’absence d’un troisième bureau de vote et l’aménagement des deux bureaux de vote auraient altéré le déroulement normal des opérations de vote. S’il allègue que la place réservée à l’assesseur de l’opposition ne lui a pas permis de vérifier si chaque électeur était bien présent sur la liste électorale, il ne résulte pas de cette simple allégation que des électeurs qui n’auraient pas été inscrits sur cette liste n’auraient pas pris part au vote. Les griefs ainsi soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. A… soutient également qu’il n’a pas pu voter car il a été rayé à son insu des listes électorales.
5. Il incombe au juge administratif d’apprécier des faits relatifs à l’établissement ou à la révision de la liste électorale uniquement lorsqu’ils révèlent des irrégularités ou des manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
6. La seule allégation formulée par M. A…, qui affirme être propriétaire d’un terrain à Pleslin-Trigavou mais qui est domicilié à Pleine-Fougères, ne saisit pas le juge de faits relatifs à l’établissement ou à la révision de la liste électorale révélant des irrégularités ou des manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Le grief soulevé par M. A… ne peut ainsi être utilement invoqué de sorte qu’il est inopérant au sens de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. M. A… fait, par ailleurs, état d’un litige avec le maire sortant de Pleslin-Trigavou concernant son terrain situé dans un lieu dénommé « Le Chêne Vert », évoquant une plainte déposée à l’encontre du maire et de son premier adjoint. S’il entend, par l’évocation de ce litige, critiquer la régularité du scrutin, cette critique ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, les griefs relatifs à « la désinscription d’électeur éligible » et au fait « de ne pas désinscrire des listes tous les départs depuis les précédentes élections », à supposer même qu’ils ne seraient pas inopérants, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A…, qui constitue une requête en matière d’élections municipales au sens de l’article R. 773-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Pleslin-Trigavou et au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes le 31 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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