Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 4 sept. 2025, n° 2406889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C… B…, représenté par
Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 septembre 2022 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que son état de santé est altéré et qu’il occupe avec son épouse et son fils majeur un logement insalubre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du
28 août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
7 septembre 2022, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 18 mars 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation imparti au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour trois personnes. Il résulte de l’instruction que le requérant souffre de diabète et que le logement qu’il occupe, est insalubre, ainsi qu’il en ressort d’un procès-verbal dressé par un huissier le 1er septembre 2022, qui fait état d’une toiture dégradée au-dessus de la cuisine, d’une absence de ventilation dans la cuisine en présence d’une gazinière, d’une absence de ventilation et d’un état dégradé de la salle de bains, de dégradations et d’infiltration affectant l’escalier d’accès. Il ne résulte pas de l’instruction que le propriétaire aurait réalisé les travaux de nature à remédier à ces désordres. Cette situation cause à l’intéressé des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis d’imposition sur le revenu 2024, que le fils majeur de M. B… n’est plus à sa charge et celui de son épouse depuis l’année 2024. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il subit en lui allouant une indemnité de 1 508 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 508 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 508 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Dubois, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Dubois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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