Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2515935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 15 et 18 septembre 2025, M. B C A, représenté par Me Lejosnes, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) ayant refusé de lui délivrer un visa dit de retour ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa aux fins de délivrance du visa apposé sur un laisser-passer consulaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L.761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le cas échéant somme à répartir équitablement entre son conseil et le requérant en fonction du taux d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de non-admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’empêche de revenir sur le territoire français où il bénéficie du statut de réfugié, l’empêche de travailler en France et y exprimer librement son identité et alors que l’autorité préfectorale a établi un duplicata de sa carte de résident qu’il ne peut retirer ; cette situation a des conséquences sur son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2515812 enregistrée le 13 septembre 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant camerounais né le 20 février 1979, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 novembre 2029 en qualité de réfugié et d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 12 mars 2025. Il s’est rendu au Bénin le 10 août 2024 et a prévu de rentrer en France en avion le 24 février 2025. Il déclare avoir perdu son titre de voyage comme sa carte de résident le 3 octobre 2024 et produit un document de déclaration de perte de ses documents auprès des autorités béninoises effectuées le 3 février 2025. Le 28 mai 2025, il a déclaré à l’autorité consulaire française au Bénin la perte de son titre de séjour puis, le 10 juin 2025, à l’ANEF en faisant une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 8 septembre 2025, la préfecture du Nord a informé son conseil que le duplicata de son titre de séjour était prêt à être retiré. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire implicite, a refusé de lui délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant fait valoir, d’une part, que le refus opposé l’empêche de revenir sur le territoire français pour y travailler et y exprimer librement son identité en raison des risques de persécutions qu’il encourt au Bénin, où il se trouve en situation irrégulière, en lien avec son orientation sexuelle et, d’autre part, que cette situation a des conséquences sur son état psychique. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A n’a effectué les diligences nécessaires à la déclaration auprès de l’autorité consulaire de la perte de son titre de voyage pour réfugié que plus de huit mois après la perte alléguée de ces documents. En outre, il ne justifie pas d’un emploi en France ni des risques de persécutions qu’il encourt au Bénin où il réside depuis plus d’un an. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage avoir engagé des démarches pour renouveler son visa et s’être vu refuser le renouvellement de celui-ci alors qu’il produit un billet de retour au départ du Bénin le 24 février 2025, au-delà de la durée de validité dudit visa, valable du 10 août 2024 au 8 novembre 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie au Bénin d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le refus de visa qui lui a été implicitement opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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