Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2400086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme D A B, représentée par Me Prisque Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a signalée aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ; l’audition était trop courte + elle n’a pas été interrogée sur ses craintes en cas de retour ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, dès lors que son enfant est né le 15 janvier 2020 et non le 22 août 2017 ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu’elle est mère d’un enfant français et en couple avec le père de celui-ci ; la reconnaissance de paternité n’est pas frauduleuse du seul fait qu’elle a 27 ans d’écart avec le père de son enfant et qu’elle ne vit pas avec ce dernier ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un courrier du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 27 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400087 en date du 5 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante haïtienne, née le 1er août 1986 à Leogane (Haïti), est entrée en France le en février 2019 selon ses déclarations et a sollicité, le 7 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont Mme A B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère de deux enfants, dont le plus jeune, né le 25 janvier 2020, est de nationalité française par filiation, reconnu par M. C, ressortissant français, le 15 septembre 2020. Pour refuser à Mme E de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guadeloupe a retenu que cette reconnaissance de paternité était frauduleuse dès lors que la requérante n’établissait pas l’existence d’une communauté de vie avec M. C avant ou après la naissance de l’enfant et qu’une différence d’âge de 27 ans les séparait. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces circonstances, le préfet, qui n’a d’ailleurs produit aucune observation en défense, ne saurait être regardé comme apportant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance. Dès lors, le lien de filiation entre le deuxième enfant de la requérante et son père français doit être considéré comme régulier.
5. Si Mme E soutient que M. C contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, elle ne l’établit pas en se bornant à verser au dossier une attestation de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire, huit factures dont seulement trois sont au nom du père, et quatre photos. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme E s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, présente en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, est mère d’un enfant français né le 25 janvier 2020 avec lequel elle vit depuis sa naissance. Cet enfant, qui demeure sur le territoire français depuis sa naissance, a été scolarisé en classe de toute petite section au titre de l’année scolaire 2022-2023 et en classe de petite section au titre de l’année 2023-2024. Ainsi, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est la seule à subvenir aux besoins de cet enfant français dont la scolarité ne pourra pas se poursuivre à Haïti, compte tenu de la situation de violence qui y prévaut, l’intérêt supérieur de celui-ci implique que sa mère puisse résider régulièrement sur le territoire. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à Mme E, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et, partant, les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, le présent jugement implique que le préfet de la Guadeloupe mette en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme E aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchée dans le même délai.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A-B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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