Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2301122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2023.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2301120 du 10 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Harir, avocate de M. B, absent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 avril 1977, est entré sur le territoire français le 2 mars 2019, selon ses déclarations. Le 16 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 du même accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Il résulte de ces stipulations que si le premier renouvellement du certificat de résidence délivré en qualité de conjoint d’un ressortissant de nationalité française de même que la délivrance du certificat de résidence de dix ans sont subordonnés à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective, en revanche cette condition n’est pas requise pour la première délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. D’une part, l’arrêté vise le 2) de l’article 6, le dernier aliéna de cet article, de même que le 7 bis de l’accord franco-algérien. D’autre part, pour refuser de faire droit à la demande de certificat de résidence du requérant le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que la communauté de vie entre les époux n’était pas établie. Enfin, l’article premier de l’arrêté indique que « La demande de certificat de résidence algérien de dix ans présentée par Monsieur C B est rejetée ». Si cette motivation révèle que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation du requérant au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, en revanche elle ne permet pas d’attester, compte-tenu des contradictions entre les visas des textes, les motifs et l’article 1er de l’arrêté, qu’il aurait également procédé à l’examen de sa situation au regard des conditions posées au 2) de l’article 6 de cet accord. Dans ces conditions, quand bien-même le requérant n’établit pas, dans le cadre de la présente instance, avoir procédé à la déclaration obligatoire prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen pour justifier de son entrée régulière comme l’oppose le préfet dans ses écritures en défense, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— Mme Tahiri, première conseillère ;
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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