Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2415444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Delpeyroux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la décharge de responsabilité solidaire lui a été refusée ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle lui a été notifié le rejet de l’opposition à poursuites ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 939 290,38 euros dont le paiement lui a été réclamé par saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2024, correspondant à des rehaussements à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la mainlevée des poursuites ;
5°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la somme de 707,75 euros, prélevée sur le compte ouvert auprès de La Banque Postale ;
6°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer l’ensemble des saisies sur salaire pratiquées depuis la décision du 27 janvier 2022, soit la somme de 6 207,05 euros ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration a méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant, le 27 janvier 2022, au retrait de la décision de décharge accordée par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis le 3 janvier 2022 ;
l’administration, pour refuser de lui accorder la décharge de responsabilité solidaire, a, à tort, considéré qu’il n’était pas divorcé de son épouse et exigé sur le fondement de la doctrine administrative, ajoutant ainsi une condition à l’article 1691 bis du code général des impôts, que le montant de la dette fiscale ait été définitivement arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Les parties ont été informées, par lettre en date du 9 décembre 2025, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondés sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête de M. A… tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en litige et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions du 27 janvier 2022 et du 15 avril 2024 présentées par le requérant, qui ne sont pas détachables de la procédure de recouvrement et ne sont ainsi pas susceptibles d’être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peuvent seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux selon les modalités fixées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé, le 14 décembre 2021, à être déchargé, sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts, de l’obligation solidaire de payer la somme de 1 939 290,38 euros résultant de cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes mises à la charge du foyer fiscal de M. A… et de son épouse au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par courrier du 3 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande, avant de la rejeter par courrier du 27 janvier suivant. Par courrier du même jour, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a également refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 16 février 2024 a été notifiée à M. A… une saisie administrative à tiers détenteur portant sur la somme de 1 939 290,38 euros correspondant aux rehaussements à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, à l’encontre de laquelle ce dernier a formé une opposition à poursuites, sollicitant de nouveau le bénéfice de la décharge de solidarité de paiement. Cette opposition ayant été rejetée par l’administration le 15 avril 2024, M. A… demande au tribunal de le décharger l’obligation de payer la somme résultant de ladite saisie administrative à tiers détenteur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 27 janvier 2022 et du 15 avril 2024 :
Les décisions par lesquelles l’administration statue sur l’obligation de payer mise à la charge d’un contribuable, qui ne sont pas détachables de la procédure de recouvrement, ne sont pas susceptibles d’être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peuvent seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux selon les modalités fixées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 janvier 2022 et du 15 avril 2024 sont irrecevables et doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
D’une part, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes (…) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux (…) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune (…). / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire (…). / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (…) 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. / La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. (…) ». Et aux termes de l’article 1148 du code de procédure civile : « Il est justifié, à l’égard des tiers, du divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229-1 du code civil par la production d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire ou d’une copie de celle-ci. ».
M. A… a sollicité la décharge de solidarité de paiement sur le fondement de l’article 1691 bis du code général des impôts, en dernier lieu à l’appui de l’opposition à poursuites qu’il a formée le 25 mars 2024 à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2024. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de Me Latil produite à l’instance, que le divorce par consentement mutuel entre M. A… et son épouse est intervenu devant notaire le
2 janvier 2020. La circonstance relevée par l’administration, qui s’appuie sur l’adresse mentionnée sur les déclarations de revenus des ex-époux, que ces derniers auraient continué à vivre ensemble postérieurement au divorce, en particulier en 2020 et 2021 et que M. A… aurait indiqué sur sa déclaration des revenus de l’année 2020 être marié, n’est pas suffisante à démontrer l’absence de réalité du divorce alléguée par l’administration à la date de la demande. Par ailleurs, l’administration ne conteste ni l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du requérant ni le respect par ce dernier de ses obligations déclaratives. Enfin, la circonstance que la dette fiscale n’était, en raison de la procédure contentieuse pendante devant la cour administrative d’appel de Paris, pas exigible à la date de la première demande de décharge formée par M. A… le 14 décembre 2021 est sans incidence, dès lors que ce dernier a réitéré sa demande le 25 mars 2024 lorsque le paiement de la dette fiscale lui a été réclamé dans le cadre de la saisie à tiers détenteur du 16 février 2024. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions posées par l’article 1691 bis du code général des impôts et à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 939 290,38 euros dont le paiement lui a été réclamé par saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 939 290,38 euros dont le paiement lui a été réclamé par saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2024 et à solliciter la restitution des sommes saisies au titre de cette dernière.
Sur les conclusions aux fins de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur :
En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, citées au point 2, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, juge de l’exécution, de se prononcer sur une telle demande. Par suite, les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur litigieuse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 939 290,38 euros dont le paiement lui a été réclamé par saisie administrative à tiers détenteur du 16 février 2024.
Article 2 : L’État procédera à la restitution à M. A… des sommes saisies en vertu de l’obligation de payer dont il a été déchargé à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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