Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2504073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- et les observations de Me Lechevalier, substituant Me Niakate, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1977, déclare être entrée en France en novembre 2016. Le 12 août 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 20 août 2019, elle a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 18 octobre 2019. Le 10 mars 2022, la requérante a effectué une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Cette demande a été rejetée et elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 mai 2022, confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 21 mars 2023. Le 14 février 2025, Mme C… a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention-franco-camerounaise du 14 janvier 1994, l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009, les articles L. 432-1-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que si Mme C…, qui a déjà fait l’objet d’une décision d’éloignement, est mariée à un ressortissant français depuis le 5 février 2022, elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1. La décision de refus de titre de séjour mentionne également les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise la situation familiale de la requérante, et l’absence d’insertion suffisante sur le territoire français. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision fixant le pays de renvoi, qui indique que Mme C… est camerounaise, précise en outre que l’intéressée devra rejoindre le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège ou de la Suisse. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée./ Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
Si Mme C… soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions précitées, cette décision n’est pas fondée sur les dispositions de cet article. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet de l’Eure a également examiné sa situation au regard des dispositions précitées de l’article l. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui déclare être entrée en France le 2 juin 2019, est mariée avec un ressortissant français depuis le 5 février 2022. Elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas solliciter un visa de long séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français depuis son pays d’origine, où vivent ses deux enfants nés en 2006 et 2008. La requérante, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022, ne démontre aucune insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de l’Eure. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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