Rejet 26 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juil. 2022, n° 2206466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Air liquide Santé France, représentée par Me Rouxel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure avec négociation organisée par le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire « Hôpitaux Confluence Val-de-Marne – Essonne », tendant à l’attribution d’un marché de maintenance et de vérification des installations de production, de distribution et de secours des fluides médicaux aux hôpitaux Confluence ;
2°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire « Hôpitaux Confluence Val-de-Marne – Essonne », à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé une offre pour l’attribution du lot n° 1 dans le cadre du marché publié le 25 octobre 2021, mais cette consultation a été déclarée sans suite ;
— une nouvelle consultation a été organisée et le dossier mis en ligne, les offres devant être déposées au plus tard le 12 avril 2022, consultation pour laquelle elle a de nouveau déposé une offre ;
— l’acheteur lui a adressé des questions les 9 mai et 10 juin 2022, auxquelles elle a répondu dans les délais impartis ;
— le 20 juin 2022, elle a été informée que son offre avait été rejetée et que le lot avait été attribué à la société Gaz Purs et Fluides. Elle s’est vu attribuer la note de 77,76 / 100 et l’attributaire la note de 85,33 / 100 ;
— elle a sollicité, mais n’a pas obtenu, les motifs détaillés du rejet de son offre et du choix de l’attributaire ;
— elle conteste cette attribution indiquant qu’en ce qui concerne le critère du prix, son offre était mieux noté que celle de l’attributaire ;
Sur la procédure :
— le CHIC a commis une erreur dans la définition des besoins, puisque la maintenance de la centrale de protoxyde d’azote a déjà fait l’objet d’un marché qui a déjà été attribué ; pourtant malgré le fait qu’elle a souligné cette erreur, elle a néanmoins été invitée à chiffrer cette prestation, sans qu’il soit expressément répondu à son objection ;
— le recours à la procédure négociée n’est pas justifié du fait que l’acheteur ne démontre pas n’avoir reçu que des offres irrégulières lors du précédent appel d’offres, notamment elle n’a pas été informée que son offre aurait été irrégulière ; des modifications substantielles, susceptibles de constituer des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ont été faites entre les règlements de consultation successifs, ainsi en interdisant les variantes, autorisées lors de la première consultation, ou en introduisant une prestation supplémentaire éventuelle « facultative » dans la deuxième consultation ; enfin, elle n’établit pas voir vérifié que les conditions de participation étaient respectées par les candidats, faute de prouver que l’attributaire a produit les justificatifs requis et pouvait soumissionner dès la première consultation ;
— les échanges ayant eu lieu entre l’acheteur et la requérante se sont bornés à des demandes de précisions, des confirmations ou encore des régularisations, mais sans réelle négociation, ni demande de remise d’une nouvelle offre pour améliorer celle déposée ; alors en outre que les offres précédentes sont supposées être irrégulières lors de la première consultation ; le CHIC ne pouvait utiliser les réponses aux précisions demandées pour en conclure, lors de la première consultation, que l’offre était irrégulière, sans préciser que la réponse pouvait être éliminatoire ;
— son offre a été dénaturée en ce qui concerne les « documents de suivi – rapports d’exploitation », l’acheteur n’ayant pas pris en compte ses réponses ou les modèles fournis à l’appui des questions posées, puisque notamment les motifs détaillés de la valeur technique de son offre ne lui ont pas été communiqués.
Par deux mémoires enregistrés les 11 et 13 juillet 2022, le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Entremont, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Air Liquide Santé France une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— chacune des entreprises a été invitée à négocier son offre ;
— à l’issue des négociations, l’offre technique de la société Gaz purs et fluides a été la mieux disante ;
— la société ne démontre pas avoir été lésée, le rejet de son offre étant sans lien avec l’illégalité ; les moyens soulevés étant en outre inopérants ;
— l’information donnée aux candidats était suffisante quant aux motifs du choix de l’offre de l’attributaire sans qu’il soit besoin de détailler les caractéristiques de cette offre, faute d’une demande expresse ; ce moyen pouvait tout au plus justifier que le juge enjoigne cette communication ;
— le grief tiré d’une définition insuffisante du besoin est inopérant et infondé puisque la requérante a pu déposer une offre régulière qui a été analysée ; l’acheteur était fondé à demander aux candidats de chiffrer une offre sur la maintenance de la centrale de protoxyde d’azote qu’elle envisageait de retirer d’un autre marché pour l’ajouter au marché en cours ; en outre la question posée par la société Air Liquide a été posée après le délai imparti ;
— la procédure de négociation à laquelle elle a participé n’était pas illégale, dès lors qu’elle n’a pas été lésée par cette décision, en outre sans lien avec le rejet de son offre ;
— les entreprises ont été informées du motif d’irrégularité de leur offre et de l’organisation d’une nouvelle consultation, sans que le dossier de consultation soit substantiellement modifié ;
— la circonstance que les variantes aient été supprimées ou que des PSE aient été ajoutées ne constitue pas une modification substantielle ;
— la requérante affirme sans le justifier que l’attributaire n’aurait pas pu déposer un dossier de candidature complet ;
— aucune disposition ne règlemente le déroulement des négociations qui doivent respecter les principes de la commande publique, peuvent ne porter que sur quelques points de l’offre des candidats et résulter d’échanges écrits ;
— l’offre de la requérante a d’ailleurs progressé à l’issue de la négociation, l’une de ses notes ayant été meilleure que celle de l’attributaire ;
— juger que l’offre aurait été dénaturée, à supposer le moyen fondé, conduirait le juge à se prononcer sur les mérites de celle-ci ; en outre, les documents produits ont été analysés, cette production ne suffisant pas à elle seule à conclure qu’ils auraient été dénaturés ;
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la société Gaz Purs et Fluides, représentée par Me Prats-Denoix, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société Air Liquide Santé France une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHIC l’a informée le 31 mars 2022 qu’il déclarait sans suite la procédure pour infructuosité puisque seules des offres irrégulières avaient été présentées ;
— à supposer même que le CHIC ait commandé une prestation de maintenance qui n’était pas prévue initialement, cette circonstance n’a eu aucune incidence sur l’offre de la société Air Liquide puisque les deux entreprises étaient amenées à chiffrer la même prestation ; la société Air Liquide n’est pas fondée à contester le choix de la composition des lots par l’acheteur ;
— le recours à la négociation est parfaitement justifié du fait de l’infructuosité, la requérante ayant pu déposer une offre pour l’attribution du marché, régulière, analysée et d’ailleurs classée par le CHIC ;
— en outre, elle est mal fondée à se prévaloir des stipulations d’un autre marché pour invoquer un manquement aux obligations de concurrence et de publicité, le fait qu’une prestation de maintenance sur une centrale de protoxyde d’azote soit déjà prévue dans un autre marché ne pouvant constituer un tel manquement ;
— la requérante a d’ailleurs régularisé son offre en chiffrant cette prestation ;
— les pièces du dossier indiquent que les offres présentées par les deux entreprises candidates étaient toutes deux irrégulières en raison d’omissions ou d’erreurs contenues dans leurs DPGF respectifs ;
— les modifications portées dans la seconde consultation ne peuvent être considérées comme substantielles, la requérante ne démontrant pas avoir déposé une variante pour la première consultation, la PSE existant déjà lors de la première consultation mais en tant qu'« option » ;
— en tout état de cause, elle remplissait les conditions pour soumissionner lors des deux consultations ;
— par ailleurs, rien n’interdit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales ;
— l’offre d’Air Liquide n’a pas été dénaturée et en tout état de cause elle ne produit aucun élément pour en justifier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juillet 2022, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Sermot, substituant Me Rouxel représentant la société Air Liquide Santé France qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens insistant sur l’irrégularité de la procédure de consultation négociée faute que la première consultation soit infructueuse, ou en l’absence de réunion de négociation ou d’indication des exigences minimales à respecter ; le fait de ne plus autoriser les variantes a restreint les possibilités de se livrer à une négociation et a favorisé la société attributaire. Son offre a été dénaturée du fait que les réponses n’ont pas été prises en compte par l’acheteur.
— les observations de Me Hourcabie, substituant Me Entremont, représentant le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire « Hôpitaux Confluence Val-de-Marne – Essonnes », en présence de M. A, qui fait valoir que, en sa qualité d’opérateur normalement diligent, la société aurait dû poser ses questions en cours de procédure pas après que les opérations soient achevées. Le présent recours en excipant de l’irrégularité de l’infructuosité retenue lors de la première consultation, étant seulement justifié par le fait que son offre a été rejetée lors de la négociation. Les moyens d’illégalité soulevés ne constituent nullement la preuve d’une lésion et ne sont donc pas opérants. Les exigences minima sont indiquées dans le CCTP qui précise ce qui ne peut être négocié. Le calendrier de procédure prévoyant une réunion étant purement prévisionnel. Enfin, malgré le fait qu’elle n’a pas pu proposer une variante, son offre reste au niveau du prix la meilleure. Enfin, elle n’indique aucun élément objectif quant à la dénaturation, ce moyen amenant, en tout état de cause, le juge des référés à se prononcer sur le fond du litige.
— et les observations de Me Prats-Denoix, représentant la société Gaz Purs et Fluides, en présence de Mme B, qui fait valoir que ses candidatures au cours des procédures était recevable et que la requérante n’a pas contesté que son offre était irrégulière lors de la première procédure, alors qu’elle connaissait cette information depuis le mois de mars. L’absence de possibilité d’introduire une variante ne constitue pas une modification substantielle. Rien n’interdit à l’acheteur d’attribuer un marché public en retenant l’offre initiale si la négociation n’a pas abouti. En tout état de cause, elle n’a pas été lésée dans ses droits ce qui rend les moyens invoqués inopérants.
Le juge des référés indique en audience que les parties sont invitées à fournir les candidatures remises lors des deux consultations et le rapport d’analyse des offres correspondant à ces procédures, au plus tard le 16 juillet 2022 à 17 heures.
L’instruction sera close le 18 juillet 2022 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire « Hôpitaux Confluence Val-de-Marne – Essonnes » a publié, le 25 octobre 2021, un appel d’offres ouvert destiné à la passation d’un marché public ayant pour objet d’assurer la continuité de la fonctionnalité des installations de fluides médicaux au sein des établissements composant ce groupement. Ce premier appel d’offres était divisé en quatre lots : « lot n° 1 : maintenance et vérification des installations de production, de distribution et de secours des fluides médicaux », « lot n° 2 : fourniture d’air comprimé médical », « lot n° 3 : maintenance et vérification des installations de distribution des fluides médicaux et de fourniture de vide à usage médical à l’EHPAD/USLD des » Vignes « » et « lot n° 4 : fourniture de gaz industriel en bouteilles ». La société Air Liquide Santé France (Air Liquide) a notamment déposé une offre pour le lot n° 1. Le 31 mars 2022, elle est informée par le CHIC que cet appel d’offres est infructueux et qu’un nouvel appel d’offres avec négociation va être lancé. Un nouveau dossier de consultation a été mis en ligne, les deux seules entreprises en lice, devant déposer leur offre au plus tard le 12 avril. La société Air Liquide va déposer sa candidature et une offre pour cette seconde consultation. Les 9 mai, puis 10 juin 2022, le CHIC va solliciter des précisions sur l’offre de la société Air Liquide, auxquelles cette dernière répondra dans les délais prescrits par l’acheteur. Le 20 juin 2022, elle sera informée que son offre, notée 77,76/100 sur les deux critères « valeur financière » et « valeur technique », est arrivée en seconde position et que le marché va être attribué à la société Gaz purs et fluides qui a obtenu la note de 85,33/100. Elle demande que le juge des référés annule la procédure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation []. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat « . Aux termes de l’article L. 551-2 du code précité : » I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. « . Aux termes de l’article L. 551-3 du code précité : » Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si la procédure suivie a été régulière, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, procédant ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats fût-ce de manière indirecte, susceptible de la léser en favorisant une autre entreprise.
Sur l’irrégularité de la candidature de la société Gaz Purs et Fluides ;
3. Le règlement de la première consultation indique à la « Section V – Modalités de remise des dossiers de réponse », « V.2) Documents à produire pour la candidature au stade de la remise des plis », parmi lesquels figurent les « renseignements relatifs aux non-interdiction de soumissionner aux marchés publics », « renseignements relatifs à la capacité économique et financière » et les « renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle », cet ensemble de documents devant être transmis au moyen du formulaire valant DUME ou des formulaires DC1 et DC2.
4. La société Air Liquide soutient que " [] l’acheteur a engagé une procédure avec négociation avec des candidats sans qu’il ne soit établi qu’il ait vérifié -au préalable- le respect des conditions de participation. ". En l’occurrence, à supposer que le moyen soulevé par la société Air Liquide soit suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier la portée, il ne ressort pas des pièces jointes par les parties à l’appui de la procédure et soumises au contradictoire, comme de celles transmises au tribunal, qui n’ont pas été soumises au contradictoire lorsqu’elles n’ont pas été nécessaires au jugement de cette affaire ou étaient couvertes par le secret des affaires, que la candidature de la société Gaz Purs et Fluides comprenait, lors des première et deuxième consultation, les documents listés dans le règlement de consultation. Sa candidature était donc recevable, l’entreprise ayant ainsi pu valablement déposer une offre lors des deux consultations.
Sur le recours à la négociation après l’infructuosité de la première consultation :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est " une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, [] « . Le règlement de la première consultation indique à la » Section V – Modalités de remise des dossiers de réponse « , » V.4) offre : L’offre du soumissionnaire comprend les documents suivants : 3 – Pour les lots 1 – 2 – 3 : La décomposition globale et forfaitaire du prix complétée [] ".
6. La société Air Liquide soutient que le recours à la négociation n’était pas justifié son offre n’étant pas irrégulière. Il ressort en effet de l’instruction que, par lettre du 31 mars 2022, le CHIC a informé les deux candidats ayant présenté une offre, que celles-ci étaient irrégulières au motif, en ce qui concerne la société Air Liquide que :
et, s’agissant de la société Gaz Purs et Fluides parce qu’elle avait omis de chiffrer une ligne de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
7. Les défendeurs à l’instance soutiennent d’abord que la société Air Liquide ne serait pas recevable à soulever à ce stade de la procédure des moyens tenant à l’irrégularité de la procédure suivie lors de la première consultation. Toutefois, il est constant que la procédure négociée ne peut être mise en œuvre que si la déclaration d’infructuosité est elle-même fondée, ce qui dépend étroitement des raisons pour lesquelles la procédure a été déclarée infructueuse. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la société Air Liquide est recevable à se prévaloir devant le juge du référé précontractuel des irrégularités affectant la procédure d’appel d’offres, jusque et y compris celles affectant la déclaration de son infructuosité, à l’appui de son recours contre la procédure négociée venue à sa suite.
8. La société Air Liquide expose ensuite que son offre ne pouvait être considérée comme infructueuse car elle avait répondu au courrier du CHIC du 3 mars 2022 sollicitant des précisions sur les trois irrégularités mentionnées au point 6. A cet égard, si la société requérante produit le questionnaire envoyé par le CHIC, elle se borne, sans le démontrer, avoir apporté une réponse suffisante à ces demandes. Par ailleurs, la lecture des questions posées permettait sans ambigüité de régulariser sur les deux premiers points puisqu’il s’agissait de rectifier « une erreur matérielle », clairement identifiées, le DPGF produit par la société Air Liquide comportant des quantités erronées, et sur le troisième point de confirmer le choix opéré par l’entreprise. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces jointes à la procédure, ni des explications fournies lors de l’audience, que la décision du CHIC, constatant l’infructuosité de la première procédure de consultation, repose sur une analyse erronée des offres des deux candidats, alors qu’il n’est pas contesté qu’elles contenaient toutes deux des erreurs dans le DPGF. La société Air Liquide ne démontrant pas les avoir purgées, le CHIC n’a ainsi pas méconnu les obligations de mise en concurrence en décidant de recourir à la négociation lors d’une seconde consultation.
Sur la définition du besoin lors de la négociation :
9. La société Air Liquide explique que le besoin a été substantiellement modifié entre les deux consultations dans la mesure où les variantes autorisées lors de la première consultation ont été expressément interdites lors de la seconde, ce qui a porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats au profit de l’attributaire, ce dernier n’ayant pas produit de variante lors de la première consultation, et qu’une « prestation supplémentaire éventuelle » (PSE) facultative relative à la « Télésurveillance vide médical option GSM au CHIV » a été ajoutée à la seconde consultation, ces deux modifications « substantielles » constituant des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence et, favorisant l’attributaire, l’ont lésée.
10. L’examen des modifications apportées au contenu des prestations entre les deux consultations, si elles ont porté sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique, amèneraient le juge des référés à apprécier, au-delà des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, les mérites respectifs des offres puisqu’il devrait nécessairement apprécier, en l’espèce, si l’offre de la société Air Liquide comportant une variante lors de la première consultation et ne devant plus en contenir dans la seconde, aurait pu être, par construction, moins bien notée que la société attributaire. Cette analyse n’entre pas dans son office. Rappelons que le pouvoir adjudicateur est en outre libre de modifier son besoin, à la marge, en ne proposant plus une variante proposée auparavant s’il estime qu’elle n’est pas indispensable, sans pour autant que cette modification constitue une « modification substantielle », puisque l’analyse se fonde de prime abord sur l’offre avant d’envisager d’examiner une variante.
11. Une telle analyse amènerait aussi à apprécier les mérites de la proposition d’Air Liquide et de la comparer à celle de la société Gaz Purs et Fluides, afin de dire si la mention d’une option, non acceptée lors de la première consultation, puis l’existence d’une PSE facultative, lors de la seconde consultation, a pu la léser. Cependant, eu égard à la faible importance de cette PSE, dont il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle a été un critère de classement par rapport aux prestations principales du lot n°1 de « Maintenance et vérification des installations de production, de distribution et de secours des fluides médicaux aux Hôpitaux Confluence » attendues des candidats, la société Air Liquide n’apporte pas d’élément permettant de juger qu’elle a été lésée par cette « PSE » au demeurant « facultative ». Rappelons en outre que les « prestations supplémentaires » constituent des « options » pouvant s’ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations de base prévues dans le contrat initial, le pouvoir adjudicateur étant toujours libre de les lever ou non avant la signature du marché et non pas nécessairement au stade de la négociation. Ces modifications, dont la PSE, pouvaient s’ajouter à l’offre initiale dont il n’apparaît pas qu’elles aient constitué un critère essentiel, n’ont, en tout état de cause, pas été « substantielles » par rapport au besoin initialement défini.
Sur le déroulement de la négociation :
12. La société Air Liquide souligne qu’il n’y a pas eu de réelle négociation et que la nouvelle consultation ne contenait, en tout état de cause, aucune exigence minimale, alors que le CCTP, communiqué aux concurrents, fait état de ce qui n’est pas négociable. Toutefois, la jurisprudence rappelle que rien ne fait obstacle à ce qu’après que les offres ont été déclarées irrégulières, la procédure négociée s’engage sur la base des mêmes documents ou que le pouvoir adjudicateur y apporte des modifications, dont il vient d’être dit qu’elles n’étaient pas substantielles. En outre, dans le cadre d’une procédure négociée, le pouvoir adjudicateur détermine librement les modalités de discussion des offres à la condition qu’il engage la négociation avec plusieurs des candidats dans le respect du principe d’égalité de traitement. En l’occurrence, il résulte de l’instruction que la société Air Liquide a déposé une nouvelle offre comportant un prix qui a été estimé le mieux disant par le CHIC, cette offre a été traitée de manière identique, sur la base des mêmes critères que ceux dont il a été fait application à la société Gaz Purs et Fluides. La circonstance que les négociations n’auraient pas été très développées, voire se serait bornées à des échanges de « questions-réponses » étant indifférente sur la régularité de la procédure dont l’administration peut adapter les contours sans, comme en l’espèce, porter atteinte aux règles de publicité ou de la concurrence. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la négociation se serait déroulée dans des conditions irrégulières, faute de tenue de réunions avec les candidats et d'« exigences minimales ».
Sur la dénaturation de l’offre de la société Air Liquide en ce qui concerne les « documents de suivi – rapports d’exploitation » :
13. La société Air Liquide soutient que sur le critère 2.3 relatif aux « Documents de suivi – rapports d’exploitation », elle n’a obtenu qu’une note de 2,5/10, bien qu’elle ait répondu aux questions de l’acheteur en soulignant :
Toutefois, la lecture du rapport d’analyse des offres la concernant montre que ces éléments ont été pris en compte, mais que c’est en réalité la proposition de télésurveillance ou l’incomplétude de certains documents qui ont justifié une telle notation. Dès lors, la société Air Liquide n’est pas fondée à soutenir que la note attribuée pour ce sous critère aurait été la conséquence d’une dénaturation de son offre, le juge des référés n’ayant ainsi qu’il a déjà été dit pas à apprécier les mérites des offres des candidats.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont les conséquences sont contestées n’est ainsi entachée d’un vice justifiant l’annulation de la procédure de passation pour méconnaissance des règles de la concurrence. La société Air Liquide n’est dès lors pas fondée à demander au juge des référés de prononcer l’annulation de la décision relative à l’attribution du lot n° 1 du marché en litige à la société Gaz Purs et Fluides.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Air Liquide Santé France à verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles au Centre hospitalier intercommunal de Créteil, ainsi qu’à la société Gaz Purs et Fluides et de rejeter les conclusions de la société Air Liquide Santé France tendant aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Air Liquide Santé France est rejetée.
Article 2 : La société Air Liquide Santé France est condamnée à verser au Centre hospitalier intercommunal de Créteil, ainsi qu’à la société Gaz Purs et Fluides, une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Liquide Santé France, au Centre hospitalier intercommunal de Créteil, en qualité d’établissement support du groupement hospitalier de territoire « Hôpitaux Confluence Val-de-Marne – Essonne », ainsi qu’à la société Gaz Purs et Fluides.
Le juge des référés,
Signé : S. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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