Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2025, n° 2417556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C G et Mme E J D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H A B et H K B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l’ambassade de France en Guinée a refusé d’enregistrer et d’instruire la demande de visa présentée pour le compte de l’enfant H K B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer l’enfant H K B afin qu’il soit procédé à l’enregistrement effectif de sa demande de visa et que lui soit délivrée une quittance de frais de dossier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir que les autorités françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le visa sollicité le 24 décembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par les requérants a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré le 26 décembre 2024 le visa sollicité à l’enfant H K B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de Mme D aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B et à Mme D la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I B, à Mme E J D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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