Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 août 2025, n° 2514035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le jury de l’université Sorbonne-Paris-Nord a refusé de l’admettre en troisième année de licence mention « sanitaire et sociale » jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son cursus universitaire, que la rentrée universitaire est imminente, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de continuer ses études à Lille du fait de ses difficultés financières et de la dégradation de son état de santé mentale et émotionnelle et qu’elle doit étudier en région parisienne où réside sa famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, « dans la mesure où ses arguments et pièces justificatives présentés lors de son premier recours n’ont manifestement pas été pris en compte par l’administration ». A supposer qu’elle ait entendu se prévaloir des moyens soulevés dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 2414011 et jointe à la présente requête, elle peut être regardée comme invoquant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la rupture d’égalité entre les candidats.
Vu :
- la requête au fond n° 2514011 enregistrée le 11 août 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, après avoir effectuée sa deuxième année de licence « accès santé » à l’Université de Lille, a candidaté pour la rentrée universitaire 2025-2026 en troisième année de licence sanitaire et sociale à l’université Sorbonne-Paris-Nord. Par une décision du 23 juin 2025, cette université a rejeté sa candidature au motif que la capacité d’accueil de la formation était atteinte. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 23 juin 2025, Mme B… fait valoir qu’elle la place dans l’impossibilité de poursuivre ses études universitaires alors que la rentrée est imminente. Elle soutient en outre qu’en raison de difficultés financières qui l’ont contraintes à quitter son logement étudiant à Lille et compte-tenu également de son état de santé mentale et émotionnelle, il est nécessaire qu’elle puisse étudier en région parisienne auprès de sa famille. Toutefois, en se bornant à produire une relance du 6 mai 2025 pour impayé d’hébergement en résidence du Crous d’un montant de 1 091, 91 euros, l’intéressée n’établit pas la réalité du caractère particulièrement précaire de sa situation financière et l’impossibilité de continuer à se loger à Lille où elle avait démarré son cursus universitaire, tandis qu’elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait la présence quotidienne de ses parents, ou à tout le moins de membres de sa famille, à ses côtés. Enfin, la requérante n’établit ni même n’allègue se trouver dans l’impossibilité de pouvoir intégrer d’autres formations, notamment en région parisienne, n’indiquant pas même si elle a candidaté dans d’autres universités. Dans ces conditions, et alors que l’atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée ne saurait résulter de la seule proximité de la prochaine rentrée scolaire, Mme B… ne justifie pas de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au président de l’Université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 19 août 2025.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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