Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mars 2025, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure contestée porte atteinte à son équilibre personnel, familial et professionnel, met en péril son emploi et l’empêche de rencontrer librement son conseil chargé des démarches en vue de sa régularisation ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, dès lors que la mesure contestée ne pouvait être légalement prononcée sur le fondement d’une mesure d’éloignement expirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. En vertu du IV de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024, les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent d’un an à trois ans la période durant laquelle l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, sont d’application immédiate. Il s’ensuit que le préfet pouvait, contrairement à ce que soutient M. A, légalement l’assigner à résidence en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise moins de trois ans auparavant, quand bien même cette mesure a été prise antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 janvier 2024.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, faute pour M. A de justifier du caractère manifestement illégal de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il invoque.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prison ·
- Centre pénitentiaire ·
- International ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'opinion ·
- Atteinte ·
- Condition de détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Différences ·
- Auteur ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution d'office
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- État ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Travailleur étranger ·
- Agence ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mode de transport
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Département ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
- Mineur ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénin ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.