Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mai 2025, n° 2505563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un nouveau rendez-vous avant l’expiration de son titre de séjour et de lui délivrer un document autorisant sa fille à revenir en France ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre une convocation avant le 10 juin 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer tout document autorisant sa fille à revenir sur le territoire français, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ; dès lors que le rendez-vous qui lui a été délivré par les services de la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour est postérieur à l’expiration de son titre de séjour, elle va se retrouver en situation irrégulière, risque de faire l’objet à tout moment d’une obligation de quitter le territoire français et son contrat de travail à durée indéterminée risque d’être rompu la privant ainsi de ressources ; l’absence de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur permettant à son enfant âgé de quatre mois de rejoindre la France aura pour effet de la séparer de son enfant alors qu’elle l’allaite, qu’elle a multiplié les démarches pour pouvoir revenir en France avec sa fille et qu’un document de circulation pour étranger mineur est disponible en préfecture ;
— l’exécution de la décision en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d’aller et venir et au droit au travail ;
— l’atteinte est grave et manifestement illégale dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose la présence d’un mineur pour la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur et que l’exécution de la décision en litige méconnaît le droit au respect de sa vie familiale et est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que si un doute sérieux devait être retenu, celui concernerait les réponses fournies par les autorités consulaires et non celles de ses services.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Sechaud pour Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Me Sechaud précise, en outre, que Mme B sera séparée de son enfant entre le 9 juin 2025 (date d’expiration de son titre de jour) et le 23 juin 2025 (date de la convocation en vue du renouvellement de son titre de séjour) si celui-ci ne peut regagner la France avec sa mère le 2 juin 2025.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Mme B fait valoir qu’elle n’est convoquée en préfecture que pour le 23 juin 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour qui expire le 9 juin 2025, ce qui va la laisser une quinzaine de jours en situation irrégulière, que son contrat de travail à durée indéterminée risque d’être rompu et qu’elle ne pourra pas voyager pendant cette période en Tunisie où se trouve actuellement sa fille, D, née le 28 janvier 2025, qui n’est pas titulaire à ce jour d’un document de circulation pour étranger mineur et alors que les autorités consulaires ont refusé de délivrer à celle-ci un visa de long séjour de retour. Toutefois, Mme B ne démontre pas qu’une mesure d’éloignement serait susceptible d’être mise à exécution après le 9 juin 2025. Elle ne justifie par aucune pièce de l’intention de son employeur de mettre fin, à court terme, à son contrat de travail à durée indéterminée et alors que la convocation du 24 mars 2025 en vue du renouvellement de son titre de séjour mentionne que son droit au travail est maintenu jusqu’au rendez-vous. En tout état de cause, le refus de la préfète d’avancer la date du rendez-vous n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de renouveler le titre de séjour de Mme B. Par ailleurs, Mme B a sollicité, le 4 février 2025 auprès des services de la préfecture de l’Isère, un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille. Le même jour, elle s’est vue délivrer une attestation de dépôt de cette demande, mentionnant expressément qu’elle ne permet pas au mineur étranger d’être réadmis en France sans avoir besoin de visa. En outre, le 25 février 2025, une convocation pour le 2 juillet 2025 a été adressée à Mme B pour la remise d’un document de circulation pour étranger mineur. Ce document mentionne expressément les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée et notamment la nécessité de se présenter accompagné de son enfant mineur. En dépit de la situation administrative incertaine de son enfant et alors qu’il n’est pas établi, que la requérante, qui déclare résider en France depuis septembre 2020, n’aurait pu bénéficier en France d’un soutien à la suite de la naissance de son enfant et ce jusqu’à la délivrance du document de circulation pour étranger mineur, celle-ci pourtant informée des difficultés pouvant faire obstacle au retour de sa fille, a maintenu le déplacement hors du territoire français de l’enfant le 26 février 2025. Par ailleurs, alors que l’urgence de la situation découle du refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France à son enfant mineur, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a formé un référé à l’encontre de cette décision alors qu’il lui était loisible de solliciter la suspension de la décision consulaire de refus de visa opposée le 4 mars 2025 sans attendre que la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France se prononce sur son recours administratif préalable obligatoire qui n’a été formé au demeurant que le 19 mai 2025. Enfin, la requérante n’établit pas la nécessité d’un départ impératif urgent de son enfant C qui peut être pris en charge par son père résidant actuellement en Tunisie et que la requérante pourra rejoindre après l’obtention du renouvellement de son titre de séjour et alors que les allégations de la requérante selon lesquelles elle allaiterait son enfant ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, et pour regrettables que soient les difficultés rencontrées pour organiser le retour en France de son enfant, la requérante, qui a elle-même manqué de diligences et s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mai 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25055634
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