Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2412076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme C A, représentée par Me Louër, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas tardive et :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du signalement Schengen, il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Louër, représentant Mme A, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir pris connaissance des pièces produites en délibéré pour Mme A, enregistrées le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1980 et entrée en France selon ses déclarations en 2014, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut utilement être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
6. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rappelé les conditions d’entrée de Mme A sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis près de dix ans à la date de la décision en litige. Si elle fait valoir que ses trois enfants, majeurs, résident également en France, deux d’entre eux sont entrés récemment sur le territoire français et se trouvent en situation irrégulière. Elle n’établit pas que son compagnon disposerait d’un droit au séjour sur le territoire national. En outre, si Mme A est employée comme vendeuse depuis février 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, son intégration professionnelle est récente. Dès lors, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des motifs exposés concernant la légalité de la décision portant obligation pour Mme A de quitter le territoire français que celle-ci n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le pays de destination est illégale.
Sur la décision d’interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte des motifs exposés concernant la légalité de la décision portant obligation pour Mme A de quitter le territoire français que celle-ci n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision d’interdiction de retour est illégale.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A entend invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu’elle a subi un mariage forcé dans son pays d’origine alors qu’elle était mineure. Un tel moyen est toutefois inopérant à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui par elle-même n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination.
Sur le signalement Schengen :
14. Aucune des illégalités invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondée, Mme A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation du signalement Schengen.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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