Tribunal administratif de Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505056
TA Grenoble
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté l'urgence de la situation de M me A, justifiant ainsi l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité du refus

    La cour a estimé que les moyens avancés par M me A sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus, justifiant ainsi la suspension de leur exécution.

  • Rejeté
    Délivrance d'un récépissé autorisant à travailler

    La cour a rejeté cette demande, précisant que le récépissé délivré sur le fondement de l'article L. 425-10 ne permet pas d'exercer une activité professionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a admis M me A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, justifiant ainsi le versement d'une somme à son conseil.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B A demande au juge des référés d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire, de suspendre le refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler, et de condamner l'État à verser 1 800 euros à son avocat. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation de M me A et la légalité du refus de délivrance du récépissé et de l'autorisation de séjour. La juridiction répond en accordant l'aide juridictionnelle provisoire, en suspendant l'exécution du refus de la préfète, et en enjoignant celle-ci à réexaminer la situation de M me A dans un délai d'un mois, tout en rejetant la demande d'autorisation de travail et le surplus des conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505056
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2505056
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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