Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement et, au cas d’espèce, découle de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de travailler et de justifier de son droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrer un récépissé dès lors qu’il n’est pas motivé, qu’il a été pris par une autorité incompétente et qu’il méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2505057 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Miran, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante nigériane, réside en France avec son compagnon et leurs trois enfants mineurs. Elle s’est vu délivrer, le 19 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité de parent d’un enfant malade, renouvelée le 5 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement et a obtenu à cette fin un rendez-vous le 2 mai 2025, date à laquelle sa demande a été enregistrée et lui a été remise une attestation de dépôt. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant la suspension du refus de lui délivrer un récépissé de sa demande et du rejet implicite de celle-ci.
3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Comme il a été dit au point 2, Mme A a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. En outre, l’attestation de dépôt qui lui a été remise ne l’autorise pas à séjourner en France durant l’examen de sa demande, si bien que l’intéressée est désormais en situation irrégulière. Dès lors, la condition de l’urgence est remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que le refus de remettre à la requérante un récépissé de sa demande de titre et le refus ultérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois méconnaissent les dispositions, respectivement, des articles R. 431-12 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de leur exécution.
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il résulte des dispositions de l’article R. 431-14 que le récépissé d’une demande de titre délivrée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la délivrance d’un récépissé assorti de l’autorisation de travailler. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu non plus d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
7. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
8. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de remettre à Mme A un récépissé de sa demande de titre et le refus de renouveler son autorisation provisoire de séjour, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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