Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2216767
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de redevabilité des sommes dues

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant dans le cadre du contentieux de recouvrement, car il ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance.

  • Rejeté
    Inopérance des arguments présentés

    La cour a considéré que les arguments avancés ne justifiaient pas la suspension des saisies, étant donné qu'ils ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance.

  • Rejeté
    Absence de nécessité d'expertise

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, car la requête ne comportait qu'un moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était rejetée et qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2216767
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2216767
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2216767