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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 26 déc. 2023, n° 2209804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2209804, M. C B saisit le tribunal de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
II.- Par une requête n° 2306966 enregistrée le 16 août 2023, M. C B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 29 novembre 2022.
M. B expose les conditions de logement de sa famille et soutient qu’il n’a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée au requérant et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’assurer l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu :
— les pièces des dossiers, notamment la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. B ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de M. B, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous le n° 2209804 et le n° 2306966 visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même requérant et tendent en réalité aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte () ».
3. Par une décision du 29 novembre 2022, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire en vue de l’attribution d’un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 accessible. Il est constant qu’en dépit de l’expiration du délai de 6 mois prescrit en l’espèce par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le requérant, qui expose les conditions de logement de sa famille, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B avant le 15 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 février 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.-2306966
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