Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2025, n° 2508958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de le rétablir dans ses fonctions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de révocation ;
- il doit reverser les sommes perçues lors de son cumul d’emploi non autorisé à hauteur de 56 278 euros ;
- ses charges mensuelles sont plus importantes que ses revenus ;
- l’arrêté en litige a un fort impact sur sa santé dès lors qu’il a été condamné injustement ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ; la motivation par référence à l’avis du conseil de discipline n’étant pas suffisante ;
- les faits reprochés de violation du secret professionnel ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction disciplinaire de révocation est disproportionnée ; la cour d’appel de Toulouse a infirmé la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle en lien avec l’infraction pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2508956, enregistrée le 18 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport et entendu les observations de M. C… qui d’une part, fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne bénéficie pas de l’aide au retour à l’emploi, le ministère de la justice n’ayant pas transmis l’attestation France Travail et d’autre part, développe son argumentation sur la disproportion de la sanction disciplinaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces transmises par M. C…, enregistrées le 30 décembre 2025 postérieurement à l’audience, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 8 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a infligé à M. B… C…, membre du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, affecté à l’établissement pour mineurs de D… (A…), la sanction disciplinaire de révocation au motif qu’il avait d’une part, violé le secret professionnel en informant une personne détenue de la présence des forces de gendarmerie en vue d’intercepter des projections, faits pour lesquels il a été condamné le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis simple et d’autre part, exercé des activités professionnelles dans le secteur privé, sans solliciter une autorisation de cumul d’activités et alors qu’il se trouvait en congé de longue maladie.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C…, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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