Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 déc. 2025, n° 2520395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dubois-Toube, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas signé par une autorité habilitée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Dubois-Toube, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qu’elle déclare abandonner ;
- les observations de M. B…, qui précise résider sur le territoire français depuis dix-huit ans et y entretenir une relation de concubinage ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né en 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que M. B…, qui a déclaré résider en France depuis 2007, n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant son placement en rétention administrative. De plus, le requérant ne justifie ni de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Irak, pays dont il se prétend ressortissant, ni des raisons pour lesquelles il n’a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile formée par M. B… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir le placement de l’intéressé en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée à l’intéressé le 25 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
Le greffier,
F. de THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement général ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Agriculture ·
- Agent public ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Préavis
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Médaille ·
- Titre ·
- Fonction publique ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Ordre ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Diplôme ·
- Étudiant étranger ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.