Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 déc. 2024, n° 2401152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Mendel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise sans qu’elle ait été préalablement examinée par un médecin ;
— il appartiendra à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or de justifier de la régularité, au regard de l’article R. 241-24 du code de l’action sociale et des familles, de la composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or ;
— la décision en litige procède d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ses difficultés cardiaques, ainsi que des séquelles de sa maladie cancéreuse.
La requête a été communiquée au département de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B conteste la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or -et non la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de ce département, comme elle l’indique dans son mémoire introductif d’instance-, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. En premier lieu, le recours dirigé contre la décision par laquelle le président du conseil départemental statue sur une demande de carte mobilité-inclusion portant la mention « stationnement » relève du contentieux de pleine juridiction et non du contentieux de l’excès de pouvoir. Eu égard à son office dans un tel cas, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur le droit au bénéfice de la carte, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen médical préalable et de l’irrégularité de la composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or chargée de rendre un avis sur la situation de Mme B sont donc en tout état de cause inopérants.
3. Aux termes, en second lieu, de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. () / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
4. Mme B souffre des séquelles et des répercussions psychologiques d’un adénocarcinome papillaire séreux de l’ovaire diagnostiqué en 2021. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats, qui n’évoquent pas les problèmes cardiaques et vasculaires par ailleurs allégués dans le mémoire introductif d’instance, ne permettent pas de relever un périmètre de marche réduit à moins de 200 mètres, le certificat médical normalisé joint à la demande de compensation du handicap se bornant à évoquer à ce titre une distance « inférieure à un kilomètre ». Ni ce même certificat ni les autres pièces produites ne font état de la nécessité de recourir systématiquement à l’une des aides, de nature humaine ou technique, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme B présenterait, en conséquence des troubles de la concentration et de l’attention dont fait état le certificat médical mentionné ci-dessus, une altération des fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles, au sens des mêmes dispositions, rendant indispensable, lors de tous ses déplacements, la présence à ses côtés d’une tierce personne. Dans ces circonstances, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 15 février 2024 et à solliciter du tribunal qu’il ordonne à cette autorité de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Enfin, les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme B elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D C épouse B, au département de la Côte-d’Or et à Me Mendel.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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