Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2226537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 19 décembre 2022, puis deux mémoires enregistrés les 10 juillet et 30 août 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté individuel de nomination au grade de major de police au titre de l’année 2022 de M. A E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer l’ensemble des candidatures des agents du commissariat de Chalon-sur-Saône et de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. E la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la promotion de M. E est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du tableau d’avancement ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. E justifiait d’une ancienneté et de mérites professionnels inférieurs aux siens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 25 juillet 2024, M. E conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que M. B a été promu au grade de major de police au titre l’année 2023 ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 15 septembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et à ce que la somme de 625 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir déposé sa candidature à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2005 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Chalon-sur-Saône, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté individuel de nomination au grade de major de police de M. A E en excipant de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Aux termes de l’article L. 522-19 de même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. "
4. L’article 14 du décret du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoit que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l’article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable. Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. ».
5. Enfin, aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2021 cité au point précédent : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;/ 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier-chef. "
6. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
7. M. B soutient que ses mérites professionnels et son ancienneté sont supérieurs à ceux de M. A E.
8. En premier lieu, si M. B fait valoir qu’il a une ancienneté supérieure à celle M. E, il résulte des dispositions citées au point 3 que l’ancienneté dans le grade n’est prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal, mais ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau
9. En second lieu, M. B, promu brigadier-chef le 4 septembre 2006, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Chalon-sur-Saône depuis le 1er mars 2016 et exerce les fonctions de chef de l’unité des enquêtes générales. Il a obtenu la note de 6 de 2019 à 2022 et est considéré comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures. Il est titulaire de la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) depuis 2002. Il a obtenu la médaille d’honneur de la police nationale (argent) en 2015 et la médaille de la sécurité intérieure (bronze) en 2016 et a reçu trois lettres de félicitations de nature individuelle en 2021. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent son professionnalisme, son exemplarité dans l’exercice de ses fonctions, ses qualités d’enquêteur, son « sens policier » et indiquent que ses qualités sont reconnues par les partenaires extérieurs, en particulier la magistrature. Qualifié d'« élément central du groupe », de « référent de l’unité », sa hiérarchie estime qu’il mérite d’accéder au grade supérieur.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E, promu brigadier-chef le 1er juillet 2012, est affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Chalon-sur-Saône depuis le 1er janvier 2005 et exerce les fonctions d’adjoint d’unité au sein du groupe chargé des stupéfiants et de l’économie souterraine (proxénétisme). Il a obtenu la note de 6 de 2019 à 2021 et la note de 7 en 2022 et est, comme le requérant, considéré immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures. Il est titulaire de la qualification d’OPJ depuis 2011, d’un brevet professionnel de tireur qualifié depuis 2016 et possède plusieurs habilitations techniques. Il a obtenu la médaille d’honneur de la police nationale (argent) en 2019 et la médaille de la sécurité intérieure (bronze) en 2020 et a reçu dix lettres de félicitations entre 2020 et 2023 dont trois de nature individuelle entre 2021 et 2022. Le ministre fait valoir sans être contesté que l’une d’entre elle salue le remarquable courage dont il a su faire preuve à l’occasion de son intervention lors d’une fusillade permettant d’éviter la mort de « deux victimes blessées par balle ». Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent son professionnalisme, son investissement, ses connaissances ainsi que ses qualités humaines et professionnelles, reconnues tant par sa hiérarchie que par « l’ensemble des magistrats » du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône. Réputé comme un " élément prépondérant du groupe et de la BSU [brigade de sûreté urbaine] du service « et » un officier de police judiciaire de tout premier ordre « son compte-rendu de l’année 2020 indique qu’il » aspire à passer les tests de pré-sélection pour intégrer la BRI, unité dont il a à mon sens toutes les qualités humaines et professionnelles requises « . Le chef de la CSP, en sa qualité d’autorité supérieure, le qualifie d' » élément de grande valeur par son expérience, son investissement et ses qualités professionnelles « , de » redoutable enquêteur « et souligne son » sens policier particulièrement apprécié « ainsi que » sa pugnacité " et considère que ses qualités professionnelles méritent d’être reconnues par une promotion au grade supérieur. Ainsi, si M. E justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef inférieure à celle du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer, compte tenu des compétences, aptitudes et mérites manifestés par l’intéressé dans l’accomplissement de ses missions, que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en décidant d’inscrire M. E sur le tableau d’avancement au grade de major de police titre de l’année 2022.
11. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par les défendeurs, ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur.
12. M. E qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de ses mémoires. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que demande le ministre l’intérieur au titre des frais liés au litige sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
J-P Dussuet
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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