Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2101842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai 2021 et le 4 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur du lycée d’enseignement général et technologique agricole (EPLEFPA) du Loiret a prononcé son licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement ;
2°) de condamner l’EPLEFPA du Loiret à lui verser en réparation de ses préjudices financiers une somme de 4 900 euros au titre de la perte de cinq mois de salaire, ainsi que plusieurs sommes non chiffrées au titre de la « perte d’un an d’indemnité de fin de contrat », de la perte de véhicule, d’indemnités compensatrices versées à l’assistante maternelle de son enfant et du traitement dû au titre du mois de février 2021 payable en mars 2021 ;
3°) de condamner l’EPLEFPA du Loiret à lui verser en réparation de son préjudice moral une somme également non chiffrée.
Elle soutient que :
— son licenciement est illégal dès lors qu’il fait suite à sa dénonciation de faits de harcèlement commis à son préjudice dans le cadre du travail en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail, qu’il s’appuie sur un faux témoignage pénalement sanctionnable sur le fondement des dispositions de l’article L. 434-15 du code pénal et qu’il n’est pas fondé sur des faits matériellement vérifiables ;
— du fait de l’humiliation vécue en lien avec cette décision, elle subit une perte de confiance en elle, une dépression et se voit contrainte de consulter de façon régulière un psychologue.
L’EPLEFPA du Loiret, à qui la requête et la procédure ont été communiquées le 3 juin 2021 et le 12 avril 2022, n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 23 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a présenté des observations.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Joos,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée le 8 janvier 2020 par le lycée d’enseignement général et technologique agricole (EPLEFPA) du Loiret pour exercer en tant que contractuelle les fonctions d’assistante d’éducation en charge de la surveillance de l’internat des filles du lycée Le Chesnoy situé à Amilly (Loiret), d’abord à 50 % puis à 75 % à compter du mois de septembre 2020. Le 4 janvier 2021, le directeur de l’EPLEFPA du Loiret l’a informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et, dans l’attente, l’a suspendue de ses fonctions à titre provisoire. Après avoir recueilli l’avis favorable de la commission consultative paritaire régionale compétente à l’égard des agents rémunérés sur le budget des EPLEFPA émis le 10 mars 2021, le directeur de l’EPLEFPA du Loiret a, par une décision du 25 mars 2021,
prononcé son licenciement, sans préavis, ni indemnité de licenciement. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de cet établissement à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moral subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 43 du décret 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version alors en vigueur : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article 43-2 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de ces dispositions, le 23 novembre 2021, l’EPLEFPA du Loiret n’a pas déposé de mémoire en défense dans la présente instance avant la clôture de l’instruction fixée au 3 août 2022. Si elle doit être ainsi réputée avoir acquiescé aux faits invoqués par Mme A dans sa requête introductive d’instance, cette circonstance ne dispense toutefois pas le présent tribunal de vérifier notamment que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier.
5. Il résulte de la décision attaquée que pour prononcer la sanction contestée, le directeur de l’EPLEFPA du Loiret s’est fondé sur l’existence de graves menaces portées par Mme A à l’encontre de certains collègues rendant impossible son maintien dans l’établissement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport d’incident en date du 11 décembre 2020 établi par deux conseillers principaux d’éducation à la suite de la consignation écrite des déclarations de plusieurs élèves de l’établissement, qu’à compter de la rentrée de septembre 2020 et à plusieurs reprises, Mme A a proféré, en la seule présence de ces élèves, des insultes et des menaces d’actions violentes à l’égard de l’une de ses collègues assistante d’éducation, indiquant notamment avoir l’intention de « faire un barbecue géant » avec sa voiture, de « lui mettre sa tête dans de l’eau de Javel », de lui « jeter de l’acide », de « crever les pneus de sa voiture » et de « la frapper avec une barre de fer ». Ces faits ainsi décrits sont également corroborés par le contenu d’une lettre du 8 décembre 2020 émanant de la personne visée par ces propos. Mme A en se bornant à produire, d’une part, la copie de SMS échangés avec une personne habitant à Sydney et ayant étudié au lycée Le Chesnoy, dont il n’est pas établi qu’elle fréquentait encore l’établissement au moment des faits en litige, et, d’autre part, un courrier émanant de son collègue et ex-concubin déniant toutes déclarations qui lui seraient imputées aux termes de la lettre du 8 décembre 2020, ne démontre pas l’inexactitude matérielle des faits dénoncés. Ces faits doivent ainsi être regardés comme établis.
7. Les faits reprochés tels que visés au point 6, qui révèlent l’existence d’une pluralité de manquements de l’agent à ses obligations de respect, de dignité et d’exemplarité, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Eu égard à la particulière gravité des menaces proférées, également susceptibles de revêtir une qualification pénale, mais aussi à leur récurrence, alors même que l’intéressée n’aurait fait l’objet d’aucun antécédent disciplinaire, le directeur de l’EPLEFPA du Loiret en prenant à l’encontre de Mme A une décision de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement n’a commis aucune erreur d’appréciation, la sanction édictée étant proportionnée à la gravité de la faute commise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mars 2021 présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2021 étant rejetées, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir d’une illégalité fautive de la part du directeur de l’EPLEFPA du Loiret susceptible d’engager, pour ce motif, la responsabilité de l’administration.
11. En second lieu, si Mme A soutient avoir été victime d’un acharnement et de discrimination de la part de sa hiérarchie à la suite de la révélation de faits imputables à ses collègues, ni la décision de suspension de ses fonctions à titre conservatoire ni celle prononçant son licenciement qu’elle met en cause, qui sont justifiées par ses propres agissements fautifs, ne constituent, isolément ou prises dans leur ensemble, des agissements répétés de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l’EPLEFPA du Loiret à son égard.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au lycée d’enseignement général et technologique agricole du Loiret.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
Emmanuel JOOS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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