Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 14 janvier 2023 au 13 janvier 2033. Or, ce document, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation urgente et la requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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