Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2513639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, L' opérateur France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juin 2025 par France Travail Ile-de-France pour le recouvrement d’une somme de 4 600,07 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, en demandant la remise gracieuse de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail : « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
Il résulte de ces dernières dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d’une demande de remise gracieuse d’une dette d’allocation ou d’aide servie par France Travail qu’après que le directeur de cet organisme se soit prononcé sur une telle demande.
Par un courrier n° 2C04053321013 du 7 août 2025 qui lui a été remis en main propre au bureau le 11 août suivant, M. A… en a été a été invité à produire, avant le 10 septembre 2025, la preuve de ce qu’il avait sollicité une remise gracieuse de sa dette d’allocation de solidarité spécifique auprès de France Travail, ainsi que la décision éventuellement rendue par cet opérateur. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête, qui ne tend qu’à la remise de cette dette, pourrait être rejetée comme irrecevable par ordonnance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, ni ultérieurement, la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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