Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2025, n° 2507077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme C E et M. F D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet implicite en date du 3 avril 2025 du directeur de service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de refuser les attributions des aménagements suivants à leur fils B D, à savoir la dispense de l’épreuve de cartographie en histoire-géographie et enseignement moral et civique et également d’accorder l’adaptation de l´exercice d´algorithmique de l´épreuve de mathématique 7 pour réussir son épreuve de diplôme national du brevet ;
2°) d’enjoindre au directeur de service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles d’accorder à leur fils les aménagements sollicités.
Ils indiquent que les comptes-rendus des soignants objectivent un retard de leur enfant B par rapport à un enfant du même âge dénué de handicap et concluent à la nécessité d’un aménagement dans l’intégration visuomotrice et visuo-constructive dans les tâches bidimensionnelles et des stratégies d’exploration visuelle.
Ils soutiennent que la décision litigieuse est illégale puisque la demande d’aménagement pour leur enfant en situation de handicap est en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé et que la condition relative à l’urgence et au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée sont remplies en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut à son incompétence, la question soulevée n’étant pas de sa compétence.
Le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, le 28 mai 2025, a communiqué une décision du même jour attribuant au jeune B les aménagements sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2507117, Mme E et
M. D ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence des requérants et du directeur du directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 juin 2025 Mme E et M. D, indiquent se désister de leur requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2025, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé le jeune B D que lui étaient accordés, pour les épreuves du diplôme national du brevet les aménagements MH102 (Majoration 1/3 de temps pour les épreuves écrites), MH103 (Majoration 1/3 de temps pour la passation des épreuves orales), MH118 (Temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes), MH126 (Possibilité de se lever ou pause avec temps compensatoire dans la limite d'1/3 de temps), MH201 (Accès facile aux sanitaires), MH214 (salle avec un nombre réduit de candidats), MH303 (Sujets en caractères agrandis-arial 20), MH304 (Sujets en caractères agrandis-format A3), MH402 (Autorisation de la calculatrice (simple, non programmable et sans mémoire), MH413 (Utilisation de l’ordinateur ou de la tablette du candidat), MH501 (Assistance d’une tierce personne), MH513 (Assistance d’un(e) secrétaire scripteur), MH514 (Assistance d’un AVS ou AESH), MH521 (Assistant pour reformulation des consignes), MH522 (Assistant pour séquençage des consignes complexes), MH523 (Assistant pour explicitation des sens second et métaphorique), MH524 (Assistance d’un(e) secrétaire lecteur, lecture du sujet à haute voix sans reformulation), MH611 (Dictée aménagée), MH632 (Passage en priorité pour les épreuves orales) et MH665 (Non prise en compte de la qualité rédactionnelle dont l’orthographe). Le 8 avril 2025, Mme E et M. D, ses parents ont formé un recours gracieux en tant que les aménagements sollicités ne comprenaient pas l’aménagement MH606 (Dispense de la tâche cartographique en histoire-géographie et enseignement moral et civique), et MH627(Adaptation de de l’exercice d’algorithmique de l’épreuve de mathématiques). Ils n’ont reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme E et M. D ont demandé l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse d’attribuer à leur fils ceux deux aménagements et ont sollicité, par une requête du même jour, du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à leur requête, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a accordé à leur enfant les aménagements demandés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025, Mme E et
M. D ont indiqué se désister des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme E et M. D de leur désistement des conclusions de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. F D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera communiquée au directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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