Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2025, n° 2500077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une requête modificative, enregistrées le 8 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 3447/2024 du 30 décembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu, pour une durée de trois mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le préfet de la Haute-Garonne le 21 février 2007, sous le numéro 950331301802.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension de son permis de conduire met en péril l’entreprise qu’il dirige, ainsi que l’emploi de ses collaborateurs. Il soutient également qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral, qui porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et prononce une mesure à caractère disproportionné, eu égard au nombre de kilomètres qu’il parcourt annuellement et à l’absence d’antécédents de conduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative doit notamment être accompagnée de la copie d’une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision.
3. Or, il ressort des éléments communiqués par le requérant, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. A n’a pas accompagné sa demande de suspension de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne, précité, d’une copie d’une requête à fin d’annulation de celui-ci, ni qu’il aurait procédé à l’enregistrement d’une telle requête auprès du greffe du tribunal. En conséquence, la présente requête, irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025.
Le président par intérim, juge des référés,
P. Grimaud
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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