Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2504144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025 et un mémoire du 1er septembre 2025, M. C B, représenté par Me Massin-Trachez, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de l’arrêté jusqu’à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de la notification de l’ordonnance et à défaut jusqu’à la date de la décision de la Cour nationale du droit d’aile concernant son épouse
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les décisions résultent d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en violation du droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne son signalement au sein du ficher « SIS » :
— la décision est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la demande de suspension :
— il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2025 et son épouse est également en attente d’une décision de la Cour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 12 août 2025 qui ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Par lettre du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B dirigées contre une décision de refus de renouvellement d’attestation de demande d’asile qui ne
résulte pas de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président,
— et les observations de Me Massin-Trachez pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 5 avril 1993, déclare être entré en France le 21 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 27 mai 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes appliqués notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors qu’il n’incombe pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment qu’il est marié à Mme A. Alors que le dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile est sans incidence sur le bien-fondé des décisions en litige, la préfète du Rhône n’avait en tout état de cause pas à mentionner la demande de réexamen formée le 12 mars 2025 par le requérant. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré d’une erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments avancés par le requérant, à un réel examen de sa situation avant de prendre l’arrêté en litige.
Sur le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
6. Dès lors que l’arrêté en litige ne refuse pas le renouvellement d’une attestation de demande d’asile, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des décisions attaquées, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 7 mars 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et présenter ses observations dans l’hypothèse du refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile et d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des décisions attaquées.
8. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
9. Le requérant fait valoir les menaces auxquelles il est exposé en cas de retour au Bangladesh dès lors qu’il a été mis en cause ainsi que son épouse dans une affaire liée à ses demi-frères voulant accaparer l’ensemble des biens laissés par leur défunt père et que ceux-ci sont coupables du meurtre de leur enfant. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le du 21 juillet 2023 et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 27 mai 2024. Si M. B produit la copie de certains documents présentés comme des pièces des affaires judiciaires invoquées, il n’apporte pas d’éléments de nature à établir qu’il risque les menaces qu’il invoque. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () »
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs exposés au point 5 et en dépit du fait que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et alors que son épouse, de même nationalité, n’établit en tout état de cause pas devoir se maintenir en France, le moyen selon lequel l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
16. Pour demander la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant, qui se borne mentionner son recours ainsi que celui de son épouse, ne fait état d’aucune circonstance permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette obligation doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonctions sous astreinte et celles relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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