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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2515885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la société La Signature Propreté, représentée par Me Le Jariel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a imposé une pénalité financière ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code: « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : (…) Yvelines (…) ».
La sanction administrative contestée par la société La Signature de la Propreté a été prononcée au titre de l’activité de l’établissement qu’elle exploite à Croissy-sur-Seine, dans le département des Yvelines. Il résulte en conséquence des dispositions précitées que la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a en conséquence lieu de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société La Signature de la Propreté est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Signature de la Propreté et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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