Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2419904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 29 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0716 du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la société Air France n’a pas été mise en mesure de consulter le visa Schengen contrefait présent sur le passeport du passager débarqué ;
- l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où le caractère contrefait du visa Schengen n’est pas manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 23 juillet 2023, M. A… B…, de nationalité tchadienne, en provenance de N’Djamena et dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis, son visa français étant contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 821-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 janvier 2024, la société Air France a été informée du projet de sanction, et invitée à consulter le dossier et à présenter des observations écrites. Une salariée de la société a attesté avoir consulté le dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 29 janvier 2024. Il est constant que ce dossier comprenait une planche comparative, établie par les services de police, qui identifiait précisément les anomalies présentées par le visa français du passager par rapport à un document authentique. Dans ces circonstances, la seule absence au dossier de la procédure contradictoire préalable de l’original du titre contrefait n’a pas privé la société Air France de la possibilité de faire valoir utilement ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un courrier du 20 février 2024. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.
6. En second lieu, il ressort de la planche comparative en couleurs produite par le ministre d’État, ministre de l’intérieur que, si les vices affectant les micro-lignes du visa français présenté par le passager débarqué n’étaient pas manifestes, ce visa présentait les mentions « PRENOM », « DELIVRE A » et « DUREE DE SEJOURS » (sic) dépourvues d’accent aigu sur les lettres capitales « e », alors même que la mention « NOMBRE D’ENTRÉES » était correctement accentuée. Dans ces circonstances, la société Air France ne peut se prévaloir de ce que le caractère falsifié du visa Schengen n’était pas manifeste, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs, en l’espèce, une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision R/23-0716 du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 mai 2024 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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