Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2514435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B A, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa première demande de carte de résident, en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, et de lui remettre à cette occasion, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence à très bref délai est caractérisée en l’espèce dès lors que, malgré les multiples diligences qu’elle a entreprises, depuis le 29 août 2023 soit dès avant sa majorité, pour obtenir une première carte de résident de dix ans, en qualité d’enfant de C, sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande à raison de laquelle elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 21 juillet 2025, elle ne parvient pas à faire dûment enregistrer sa demande auprès de la préfecture et à se voir délivrer à cette occasion un récépissé de demande l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire et à y poursuivre ses études, alors qu’après avoir obtenu son baccalauréat, elle doit très prochainement commencer des études supérieures en alternance dans une entreprise, à compter du 9 septembre 2025, laquelle ne pourra l’employer en l’absence de titre de séjour ou d’un tel récépissé ;
— le défaut d’enregistrement de sa demande et de délivrance d’un tel récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable, faute d’être dirigée contre une décision de refus de titre ou de refus d’enregistrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 août 2025 à 14h30 en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Toutain,
— les observations de Me Fotso Pouokam, pour Mme A, absente, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que si ses précédentes demandes de titre sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ont toutes été classées sans suite, y compris la dernière d’entre elles clôturée le 22 août 2025, au motif qu’elle devait choisir la rubrique « enfant de C », et non « membre de famille européenne », la rubrique ainsi indiquée était inexistante et le demeure à ce jour ; en dépit de ses multiples démarches, y compris auprès du Défenseur des droits et du Centre contact citoyen (CCC), elle ne parvient pas à faire enregistrer et instruire sa demande de carte de résident, alors qu’elle satisfait pourtant à toutes les conditions de délivrance ; que si elle a pu s’inscrire dans une formation en alternance pour 2025/2026, muni de son baccalauréat et de sa dernière attestation de prolongation d’instruction, elle ne pourra toutefois être employée en alternance sans présenter à l’entreprise un titre de séjour ou une attestation provisoire, de sorte qu’elle se trouve désormais, de manière injustifiée, en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit à l’éducation et au travail, comme à sa liberté d’aller et venir ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et précise notamment que l’urgence n’est pas caractérisée, compte tenu de ce que la requérante est déjà inscrite pour sa formation en alternance, qu’il n’est pas établi qu’un titre de séjour ou une autorisation provisoire lui sera réclamée, et qu’il suffit à l’intéressée de déposer sa demande sur la plateforme de l’ANEF en choisissant la bonne rubrique, conformément à la fiche versée au dossier.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au mardi 26 août 2025 à 12h00.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme persistant dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et précise que, si la requérante dépose à nouveau sa demande sur la plateforme de l’ANEF, elle ne rencontrera plus le même blocage et se verra délivrer, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d’instruction.
Par une décision du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a, de nouveau, été différée jusqu’au mercredi 27 août 2025 à 14h00.
Par de nouveaux mémoires, enregistrés les 26 et 27 août 2025, Mme A persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et précise qu’en dépit des dernières explications fournies par le préfet, le blocage de la plateforme ANEF, lors de nouvelles tentatives, persiste à l’identique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 20 février 2006, fille d’un ressortissant français, est entrée régulièrement en France, le 3 juin 2021, munie d’un visa « famille de C », puis a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 21 juin 2022 au 19 février 2025. Alors qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de la majorité, l’intéressée a déposé sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 29 août 2023, une première demande tendant à la délivrance de la carte de résident de dix ans prévue, au cas des enfants étrangers d’un ressortissant français, par l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Nonobstant le classement sans suite de sa demande, le 11 juin 2024, au motif que celle-ci aurait dû être déposée dans la rubrique « enfant de C » et non dans celle de « membre de famille européenne », Mme A s’est vu délivrer, le même jour, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 septembre 2024. L’intéressée a alors, dès le 11 juin 2024, réitéré le dépôt de sa demande de titre sur la même plateforme, par l’intermédiaire de laquelle l’administration l’a ultérieurement informée, le 22 mai 2025, d’un nouveau classement sans suite, pour le même motif, et de la délivrance concomitante d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025. En l’absence de réponse par l’administration aux diverses demandes qu’elle lui a adressées à cet effet depuis 2024, et ce, malgré l’intervention du Défenseur des droits, en décembre 2024, puis la vaine saisine du Centre contact citoyen (CCC) en juin 2025, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la recevabilité d’une demande en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiée par l’urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’administration, sous quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale n’est pas subordonnée, eu égard à son objet et à ses modalités de mise en œuvre, à la condition que le requérant conteste la légalité d’une décision administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. En l’espèce, par l’ensemble des explications et pièces qu’elle a versées aux débats, Mme A démontre, d’une part, qu’elle a déposé sur la plateforme de l’ANEF en temps utile et à plusieurs reprises, dans les conditions rappelées au point 1, sa demande de carte de résident de dix ans en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français, laquelle a été systématiquement classée sans suite en raison d’une erreur de rubrique alors avancée, et, d’autre part, que la rubrique exacte ainsi indiquée par le service s’avère cependant demeurer inaccessible à l’intéressée sur cette plateforme, ainsi qu’il ressort notamment des dernières captures d’écran qu’elle a effectuées et produites au dossier le 26 août 2025, pièces dont l’administration ne conteste ni l’authenticité ni le caractère probant. Par ailleurs, la requérante établit également qu’en dépit des nombreuses diligences qu’elle a ainsi effectuées depuis près de deux ans, y compris avec l’assistance du Défenseur des droits et du CCC, elle n’a pu obtenir aucun rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre, ni davantage obtenir une nouvelle autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de son dossier, depuis l’expiration, le 21 juillet 2025, de la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée. Enfin, l’administration ne saurait sérieusement soutenir, en défense, que Mme A ne justifie pas de l’utilité d’obtenir à bref délai une telle autorisation provisoire de séjour alors qu’il résulte clairement de l’instruction que l’intéressée, qui vient d’obtenir son baccalauréat, est inscrite, pour l’année universitaire 2025/2026, dans un cycle d’études supérieures en alternance, pour les besoins duquel son emploi au sein de l’entreprise d’accueil, qui doit débuter au début du mois de septembre 2025, requerra légalement la détention d’un tel document. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant, d’une part, d’une urgence caractérisée, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et, d’autre part, de ce que l’absence prolongée d’instruction de sa demande de titre de séjour et le défaut de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, à raison duquel elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire, portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit à l’éducation et au travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514435
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