Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2511177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 228 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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