Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2509612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. F…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, laquelle est illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…, magistrate désigneé ;
- et les observations de M. D…, assisté par M. E…, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés en litige :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté 22 octobre 2025 publié le 24 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 12 novembre 2025 que le requérant a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, assortie du prononcé éventuel d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu et de l’absence de procédure contradictoire préalablement à la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, ressortissant géorgien né le 24 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France le 19 octobre 2019. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2020, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Il ne conteste pas les infractions relevées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires selon lesquelles il a, le 28 janvier 2020, commis des faits de détention de fausse monnaie et de vol avec destruction, le 13 août 2021, commis des faits de vol et le 2 janvier 2024, conduit un véhicule sans disposer d’un permis. En outre, ses allégations particulièrement générales à l’audience relatives à un conflit familial ne permettent pas d’établir qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans de telles circonstances, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, compte-tenu de ce qui est dit aux points 8 à 10 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général des droits de la défense. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs développés au point 6, et faute pour le requérant de justifier de circonstances qui feraient obstacle à son départ sans délai du territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé au regard de chacun des critères fixés par les dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les motifs développés au point 6, en interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, alors au demeurant qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour, qu’il n’a pas exécutée, et qu’il ne justifie pas, contrairement à ce qu’il allègue, de motifs humanitaires, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les mesures d’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique quant à l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte-tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. En outre, le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il se présente les mercredis aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg Entzheim. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. B…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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