Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 janv. 2025, n° 2302078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa demande formée le 15 mars 2023 tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) pour la durée de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille du 1er avril 2014 jusqu’au 31 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l’ASA correspondant à cette période dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que les demandes du requérant " [ont] été satisfaites dans leur intégralité " par l’arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud reconstituant la carrière de M. B au titre de l’ASA pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Par un courrier du greffe du tribunal du 7 novembre 2024, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, par courrier présenté à son domicile le 12 novembre 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors que l’intéressé a été avisé et n’est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 12 novembre 2024. En dépit de cette demande mise à sa disposition, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en l’absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l’intéressé doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2302078
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