Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2303385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 7 juin, 11 octobre 2023, et 31 juillet, 4 août et 25 septembre 2025, M. A… C… et Mme D… C… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Ondras leur a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Ondras de leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif.
Ils soutiennent que :
l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité du classement en zone agricole de la parcelle section C n°860 par le PLUi Est approuvé le 7 juillet 2022 dès lors que ce classement est incohérent avec le rapport de présentation, incompatible avec le PADD et entaché d’erreur manifeste d’appréciation, cette parcelle étant située dans une partie urbanisée, entourée de parcelles construites, desservies par les réseaux, dépourvue de potentiel agronomique, biologique ou économique et présente les caractéristiques d’une dent creuse ;
il est entaché d’erreur de fait dès lors que le terrain est desservi en électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Saint-Ondras, représentée par Me Reboul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, en sa qualité d’observateur, n’est pas recevable à formuler des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de M. C…, de Me Poret, avocate de la commune de Saint-Ondras et de Me Temps, avocat de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont nu-propriétaire et usufruitière d’une parcelle d’une superficie totale de 4 500 m², cadastrée section C n° 860 et située route du centre sur le territoire de la commune de Saint-Ondras. M. C… a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction de quatre à six maisons à usage d’habitation individuelle. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 du maire de la commune de Saint-Ondras opposant à M. C… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ».
En l’espèce, le certificat d’urbanisme opérationnel du 12 mai 2023 se fonde sur un double motif tiré, d’une part, de ce que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer si les réseaux publics de distribution d’électricité sont présents au droit du terrain ou dans quel délai des travaux portant sur ces réseaux pourront être exécutés, et, d’autre part, de ce que le projet de construction de quatre à six habitations est sans lien avec une activité agricole et méconnaît ainsi le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
Les requérants se prévalent d’une part du cahier 4 du rapport de présentation relatif à l’analyse des dynamiques urbaines, dans le cadre de l’analyse de la consommation foncière, dans lequel les auteurs du PLUi exposent avoir, « pour déterminer plus précisément la surface qui pourra être ouverte à l’urbanisation par commune », pris en compte « le potentiel de logements qu’il est possible de construire en densification des enveloppes urbaines existantes » et notamment « les terrains en « dents creuses » de l’enveloppe urbaine, à savoir les terrains (parcelles seules ou groupes de parcelles) encore non urbanisés, « nus », qui sont entourés par des constructions sur au moins trois de leurs côtés, et qui disposent d’une surface suffisante et de caractéristiques (topographie, prise en compte des conditions d’accès, des risques potentiels…) susceptibles de permettre leur construction » et ont identifié comme « projet en cours pour conforter la centralité » ou « piste de réflexion » « un projet de développement commercial en greffe du hameau existant, sur le bas du village, et une extension pavillonnaire à proximité, en remontant sur le centre-village ». Ils se prévalent d’autre part de ce que le cahier 9 du rapport de présentation relatif à la justification des choix expose que le plan a pour objectif d’éviter le « mitage » du territoire et de privilégier le comblement de « dents creuses » pour densifier et concentrer l’habitat, qu’il y est fait mention de potentiels « conflits d’usage » entre les nécessités liées à une activité agricole et la proximité d’habitations qui viendraient pénaliser l’activité agricole, qu’il y est précisé que la zone U « correspond à l’enveloppe bâtie constituée existante des bourgs, villages et villes. Cette enveloppe bâtie suppose une continuité d’urbanisation (ou une proximité entre les constructions) » et la zone A « est mise en place sur les secteurs identifiés dans le diagnostic comme étant occupés majoritairement par les activités agricoles professionnelle ». Si les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle en zone A est incohérent avec le rapport de présentation, il ressort des cartes annexées au cahier 9 que leur parcelle ne fait pas partie de l’enveloppe urbaine et il ressort des pièces du dossier qu’elle se situe en continuité d’un vaste espace agricole. Par suite, le classement de la parcelle cadastrée section C n° 860 en zone agricole n’est pas incohérent avec le rapport de présentation.
Il ressort de l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) que les auteurs du PLUi ont entendu favoriser « une production de logement de qualité en respectant les atouts paysagers du territoire qui lui confèrent son attractivité », notamment en favorisant « l’émergence de logement utilisant moins de foncier » afin de limiter l’impact du développement sur l’agriculture, l’environnement et le paysage. Il ressort de l’axe 3 du même document que les auteurs du PLUi ont entendu « réinvestir et se réapproprier les centralités », notamment en organisant « un développement urbain ciblé sur les enveloppes urbaines des centres » et en limitant « les possibilités d’urbanisation nouvelle en dehors des enveloppes urbaines de développement et des hameaux d’appui identifiés, pour réduire le « mitage » ». Il ressort enfin de l’axe 4 du PADD que les auteurs du PLUi ont entendu « favoriser un développement économique cohérent à l’échelle des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité » et notamment « soutenir et pérenniser l’activité agricole sur le territoire » en « préservant le foncier nécessaire à l’activité agricole » en maîtrisant « l’avancée des fronts urbains des bourgs et le mitage ».
La parcelle cadastrée section C n° 860 ne fait pas partie de l’enveloppe urbaine de Saint-Ondras mais se rattache à une vaste zone agricole. Si elle est entourée au Nord, au Sud et à l’Est par des parcelles classées en zone urbaine, les parcelles de cette zone supportent un habitat pavillonnaire peu dense ou sont cultivées. Par suite, le classement de la parcelle cadastrée section C n° 860 en zone agricole n’est pas incohérent avec le PADD.
Il ressort des pièces du dossiers que la parcelle cadastrée section C n° 860, d’une superficie de 4 500 mètres carrés, est intégrée à une vaste zone agricole. Si elle est bordée au Nord, à l’Est et au Sud de parcelles classées en zone U, les parcelles de cette zone supportent un habitat pavillonnaire peu dense ou sont cultivées. Dès lors, eu égard à sa localisation, au caractère agricole du secteur et aux orientations précitées du PADD, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section C n°860 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section C n°860 doit être écarté. Par suite, le maire de la commune de Saint-Ondras peut opposer à M. et Mme C… que le projet méconnait le règlement de la zone A du PLU, ce que les requérants ne contestent pas.
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. Le motif tiré de la méconnaissance du règlement de la zone A du PLUi suffit à justifier la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
La communauté de communes Les Vals du Dauphiné n’a été appelée à l’instance qu’en qualité d’observateur par le tribunal qui lui a communiqué l’ensemble de la procédure. N’ayant donc pas la qualité de partie à l’instance, elle n’est pas recevable à y présenter des conclusions propres. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Ondras tendant à la condamnation de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Saint-Ondras présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Ondras et à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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