Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2405094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) GDT Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) GDT Distribution doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et d’ordonner à cet effet le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collecté au cours de l’année 2021.
Elle soutient que :
- il appartenait à l’administration fiscale de procéder à une compensation entre, d’une part, le montant de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collecté et déduit au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le montant excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a déclaré au titre de l’année 2021 ;
- la décision du 26 février 2024, portant rejet de sa réclamation préalable, se prononce à tort sur la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée au titre de l’année 2020 alors que la demande de remboursement adressée à l’administration fiscale portait sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collecté au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A… gérant de la société GDT Distribution.
L’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société GDT Distribution a fait l’objet d’une opération de vérification de comptabilité portant sur une période globale du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022. Au terme de ce contrôle, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 25 mai 2023 mettant entre autres à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rappels ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2023. La société intéressée a formé, le 29 novembre suivant, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée par une décision du 26 février 2024. Par la présente instance, la société GDT Distribution demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et d’ordonner à cet effet le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collecté au titre de l’année 2021.
2. En premier lieu, à supposer même que l’administration fiscale ait, ainsi que le soutient la société requérante, entaché d’une erreur d’appréciation la décision du 26 février 2024 portant rejet de sa réclamation préalable, une telle erreur est sans incidence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (…), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 29 juin 2023 en réponse à la proposition de rectification, que la société GDT Distribution a déclaré accepter les rehaussements qui ont été mis à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il appartient à la société GDT Distribution de supporter la charge de la preuve et de faire la démonstration du caractère exagéré des impositions en litige.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». En l’espèce, si la société requérante soutient avoir déclaré une collecte excédentaire de 66 175 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2021, elle se borne à produire une copie de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et de la liasse témoignant du chiffre d’affaires effectivement réalisé. Cependant, elle ne fournit, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, aucune preuve d’encaissement ni aucun justificatif de nature à établir avec exactitude le montant collecté au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, alors qu’elle ne justifie pas de ses écritures comptables, qu’il appartenait à l’administration fiscale de procéder à une compensation eu égard à l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collecté au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société GDT Distribution doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GDT Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GDT Distribution et à l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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