Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2400704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2402712 le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois arrêtés du 3 juin 2024 par lesquels le préfet du Gard a prononcé son expulsion, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’expulsion :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence de dix ans en application du troisème alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur l’assignation à résidence et le pays de renvoi :
— ces arrêtés sont illégaux par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté prononçant son expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2400704 le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chabbert Masson, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article 7 bis et celles de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 23 février 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que dans l’hypothèse où le jugement rejetterait les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 prononçant son expulsion du territoire français, il n’y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence, devenues sans objet.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B, et de M. C, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1959, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans expirant le 17 mars 2023, a sollicité son renouvellement auprès des services de la préfecture du Gard et s’est vu délivrer un récépissé le 21 mars 2023, renouvelé le 3 octobre suivant, ce dernier expirant le 2 janvier 2024. Par trois arrêtés du 3 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2402712, le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2400704, M. B demande également au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Les requêtes visées au point 1, présentées pour M. B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
3. En premier lieu, si aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement et aucune restriction n’est, ainsi, prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, les stipulations de cet accord ne font, en revanche, pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. Par suite, la circonstance tirée de ce que M. B remplissait les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir renouveler son certificat de résidence de dix ans est sans incidence sur la légalité de l’arrêté prononçant son expulsion.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".
5. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 7 janvier 2014, pour des faits d’agressions sexuelles sur trois jeunes filles mineures ayant déposé plainte contre lui. Il ressort de ce jugement que l’une de ses victimes, sa voisine alors âgée de douze ans, a fait l’objet de fellations et de pénétrations vaginales forcées, répétées à raison de cinq à six fois par mois durant trois ans de 1999 à 2002 sous diverses menaces du requérant et qu’il a intercepté les deux autres en 2010 sur le trajet qu’elles empruntaient pour se rendre de leurs établissements scolaires à leurs domiciles. Il ressort également des mentions portées dans ce jugement que de nombreuses photos d’autres jeunes filles ont été retrouvées au domicile de l’intéressé qui, tel qu’en ont témoigné ses voisins, recevait chez lui un grand nombre de jeunes filles. Le rapport de l’expert psychologue établi dans le cadre de l’instruction de cette affaire décrit M. B comme " une personnalité de type caractériel [dont] l’aspect pathologique est de nature antisociale par l’hostilité structurelle à la norme, la volonté de dissimulation, la préoccupation majeure de nature à désorganiser la pensée et liée à un comportement de prédation jusqu’à la perte de contrôle, facilitée par la prise d’alcool « et conclut que l’intéressé » se situe dans le registre de la psychopathie et la perversion avec des attitudes d’évitement, de dissimulation, sur un mode agressif-passif ". Il apparait, en outre, que M. B, qui a toujours nié les faits en cause, n’a pas remis en question son état psychopathologique. Il ne s’est pas davantage départi de ses addictions à l’alcool et aux stupéfiants et a été condamné pour des faits commis le 5 août 2017 de port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants. Enfin, le requérant ne justifie depuis d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de l’avis défavorable émis par la commission d’expulsion du Gard, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Gard a considéré que la présence en France de M. B constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public justifiant son expulsion sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est vu délivrer pour la première fois un certificat de résidence d’un an valable à compter du 1er août 1997 et renouvelé à cinq reprises avant de se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans, valable du 18 mars 2013 au 17 mars 2023, justifie avoir résidé régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée. S’il soutient, sans l’établir, avoir travaillé comme ouvrier agricole et s’occuper de son jardin depuis sa sortie de prison, il ne justifie d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle en France. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucune autre attache familiale que sa sœur et les enfants de celle-ci, de nationalité française, et ne démontre pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine où il séjourne fréquemment, comme en attestent les tampons figurant sur son passeport. Au regard de ces éléments et, pour les motifs indiqués au point 6 du présent jugement, de la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence en France, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté d’expulsion attaqué ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence et la fixation du pays de renvoi :
9. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 8 du présent jugement, le moyen unique invoqué par M. B au soutien de ses conclusions dirigées contre les arrêtés portant assignation à résidence et fixant le pays de renvoi, tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet du Gard le 3 juin 2024, n’est pas fondé et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 3 juin 2024 par lesquels le préfet du Gard a prononcé son expulsion, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence de dix ans :
11. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
12. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par le préfet du Gard durant quatre mois sur la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. B à fait naître, au cours de l’année 2023, une décision implicite de refus postérieurement à laquelle a été édicté l’arrêté du 3 juin 2024 prononçant son expulsion du territoire français et faisant obstacle à toute régularisation du séjour en France de l’intéressé. Le rejet, par le présent jugement, des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté d’expulsion qu’il maintient ainsi dans l’ordonnancement juridique, prive de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être prise sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B, ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant expulsion de M. B et constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles tendant à l’annulation du refus implicite de renouveler son certificat de résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance de ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans l’instance enregistrée sous le n° 2402712, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance 2400704.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées dans la requête n° 2400704 et tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : La requête n° 2402712 et le surplus des conclusions de la requête n° 2400704 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Chabbert Masson.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2402712 ; 2400704
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