Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2204128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2022, 27 octobre 2022 et 24 novembre 2022, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune du Rouret a retiré la décision du 20 octobre 2021 de non opposition à la déclaration préalable ayant pour objet l’installation d’un pylône de téléphonie situé sur la parcelle AS 15, 20, Passage des moulins au Rouret ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Rouret une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme puisqu’elle ne respecte pas le délai de 3 mois prévu par ces dispositions ;
— la commune ne peut opposer l’absence d’une carte de couverture du déploiement des antennes par la société requérante conformément aux articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— la décision en litige ne peut être fondée sur le fait que le projet ne respecterait pas l’obligation de mutualisation ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée ne peut être fondée sur le fait que le projet serait susceptible « d’accélérer les désagréments liés au ruissellement pluvial ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2022, 30 septembre 2022 et 28 novembre 2022, la commune du Rouret, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable puisque la décision litigieuse constitue une décision de retrait d’une décision confirmative dépourvue d’effet juridique ;
— elle pouvait motiver sa décision par le fait que la société requérante ne justifie pas de l’existence d’un besoin utile à l’amélioration de la couverture du réseau de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ;
— le projet n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas conforme au règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis ;
— elle sollicite, le cas échéant, une substitution de motifs, dès lors que, premièrement, le projet litigieux méconnaît l’article 3.1 .2 du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, deuxièmement, le projet n’est pas conforme aux prescriptions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, et troisièmement, le projet n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 13 dudit plan.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune du Rouret.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2021, la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») Free Mobile a déposé en mairie du Rouret une déclaration préalable n° DP 00611221T0038, en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile situé sur la parcelle AS 15, 20, Passage des moulins au Rouret. Une décision tacite d’acceptation est d’abord née puis, par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire du Rouret a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause, sous réserve du respect de prescriptions spéciales. Enfin, par une décision du 30 juin 2022, le maire du Rouret a retiré sa décision du 20 octobre 2021 de non opposition à la déclaration préalable susmentionnée. La société Free Mobile demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Rouret :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Enfin, l’article L. 424-5 de ce code dispose que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
3. En l’espèce, la commune du Rouret fait valoir que la décision attaquée du 30 juin 2022 est insusceptible de recours, dès lors qu’elle a pour objet de retirer l’arrêté du 20 octobre 2021, lequel constituerait une décision purement confirmative de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, née le 10 juillet 2021 du silence gardé par le maire de la commune sur la demande de la société pétitionnaire. Toutefois, et en tout état de cause, l’arrêté du 20 octobre 2021 s’est expressément substitué à la décision d’autorisation tacite dont était initialement titulaire la société requérante et n’a donc par conséquent le caractère d’une décision confirmative. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 susvisée : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé une déclaration préalable de travaux le 10 juin 2021 en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile, et qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’un mois, elle était ainsi titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable le 10 juillet 2021 puis d’une nouvelle décision en date du 20 octobre 2021 de non-opposition à déclaration préalable, assortie de prescriptions. Par suite, et en application des dispositions précitées de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018, la décision en litige, qui est intervenue antérieurement au 31 décembre 2022, ne pouvait pas faire l’objet d’un retrait. La société requérante est donc fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui constitue une telle décision de retrait, méconnaît les dispositions en cause.
6. Il résulte de tout ce que précède que l’arrêté du maire du Rouret du 30 juin 2022 litigieux doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur les autres moyens de la requête ni sur les substitutions de motifs sollicitées par la commune du Rouret.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune du Rouret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge la commune du Rouret une somme de 1 500 euros, à verser à la société Free Mobile, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2022 du maire de la commune du Rouret est annulé.
Article 2 : La commune du Rouret versera une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la société par actions simplifiée Free Mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune du Rouret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2204128
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