Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2301849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 29 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points qu’elle récapitule ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire du nombre de points illégalement retiré en raison des infractions relevées le 3 juin 2020, le 26 août 2020 et le 27 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire du nombre maximal de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision référencée 48 SI est insuffisamment motivée ;
— la décision référencée 48 SI a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne démontre pas avoir délivré l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à chacun des retraits de points sur lesquels elle se fonde ;
— s’agissant de l’infraction relevée le 20 novembre 2018, il appartient à l’administration de produire le procès-verbal électronique établi lors de son constat et prouvant que le requérant a reçu cette information ;
— la seule mention de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée au relevé d’information intégral de son permis de conduire ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu cette information ;
— la circonstance qu’un retrait de point a fait l’objet d’une restitution en application de l’article L. 223-6 du code de la route est sans influence dès lors que l’enregistrement de cette infraction sur relevé d’information intégral rallonge le délai de reconstitution de son solde total de points ;
— les décisions consécutives aux infractions relevées le 3 juin 2020, le 26 août 2020 et le 27 septembre 2020 méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’aucune autre infraction n’a été commise dans les six mois suivant le constat de leur réalité par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision référencée 48 SI en litige, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives aux infractions relevées le 3 juin 2020, le 26 août 2020, le 27 septembre 2020, le 1er janvier 2023 et le 16 janvier 2023, et au rejet des conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points en litige.
Il soutient que :
— la mention relative à la décision référencée 48 SI ayant été supprimée du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, l’administration doit être regardée comme ayant prononcé son retrait ;
— les mentions relatives aux infractions relevées le 3 juin 2020, le 26 août 2020, le 27 septembre 2020, le 1er janvier 2023 et le 16 janvier 2023 ne faisant plus état d’un retrait de points, l’administration doit être regardé comme ayant procédé à la restitution de ces points ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les seules décisions de retrait de points figurant sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, relatives aux infractions relevées le 15 juillet 2019, le 5 mars 2020, le 3 juin 2020, le 4 août 2020, le 26 août 2020, le 27 septembre 2020, le 24 janvier 2021, le 12 avril 2022, le 1er janvier 2023 et le 16 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de capitaliser le solde de son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que :
— s’agissant de l’infraction relevée le 4 août 2020, le procès-verbal électronique produit ne comporte pas sa signature ; dès lors l’administration n’apporte pas la preuve du respect de la procédure préalable à l’adoption de cette décision ;
— si l’infraction relevée le 4 août 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette seule mention ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu ce titre exécutoire et l’information préalable au retrait de point ;
— s’agissant des infractions relevées par radar automatique, si le ministre de l’intérieur produit des attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions, il ressort du bordereau de situation des paiements que l’ensemble de ces amendes a fait l’objet d’un recouvrement forcé ; par suite, il n’est pas établi que l’information préalable aurait été délivrée au requérant ;
— le ministre de l’intérieur n’établit pas que l’information obligatoire a été délivrée au requérant concernant les infractions relevées le 12 avril 2022, le 1er janvier 2023 et le 16 janvier 2023 ;
— si des retraits de points ont fait l’objet d’une restitution en application de l’article L. 223-6 du code de la route, le ministre n’apporte pas la preuve que les retraits initiaux ont donné lieu à l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la restitution des trois points s’agissant des infractions relevées le 3 juin 2020, le 26 août 2020 et le 27 septembre 2020, est conforme aux dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a fait l’objet de plusieurs décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions commises entre le 20 novembre 2018 et le 16 janvier 2023. Le ministre de l’intérieur, par une décision référencée 48 SI du 29 avril 2023, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par sa requête, M. C demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 15 juillet 2019, du 5 mars 2020, du 3 juin 2020, du 4 août 2020, du 26 août 2020, du 27 septembre 2020, du 24 janvier 2021, du 12 avril 2022, du 1er janvier 2023 et du 16 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 29 avril 2023 ont été retirées du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C. En outre, les mentions relatives aux infractions relevées le 3 juin 2020, le 26 août 2020, le 27 septembre 2020, le 1er janvier 2023 et le 16 janvier 2023 ne font plus état d’un retrait de point. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision référencée 48 SI en litige et au retrait des décisions mentionnées ci-dessus portant retrait de points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les décisions relatives aux infractions relevées le 15 juillet 2019, le 24 janvier 2021 et le 12 avril 2022 ont fait l’objet d’une restitution de points en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Ces restitutions de points sont intervenues antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions sont sans objet et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées 20 novembre 2018 et le 4 août 2020 :
5. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre la covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations sans avoir à apposer sa signature sur le document.
6. Pour contester la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions des 20 novembre 2018 et 4 août 2020, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces infractions ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique d’infraction dressé après interception du véhicule. Les procès-verbaux ainsi établis comportaient l’ensemble des informations devant être portées à la connaissance de la personne verbalisée. En outre, il résulte de l’instruction que le procès-verbal établi lors de l’infraction relevée le 20 novembre 2018 a été signé par le requérant. Si le procès-verbal électronique dressé le 4 août 2020 ne comporte pas la signature du requérant, il a été établi dans le respect des règles sanitaires visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 et présente la mention « N/A » pour « non-apposée », qui a la même valeur probante que la mention « refus de signer ». Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
S’agissant de l’infraction relevée le 5 mars 2020 :
7. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation des paiements établi par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes le 19 juin 2023, que l’infraction relevée à l’encontre de M. C le 5 mars 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire, lequel a fait l’objet d’une opposition administrative auprès de l’employeur du requérant en vue de son recouvrement. Par suite, il n’est pas établi que M. C aurait reçu notification de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point relative à l’infraction du 5 mars 2020 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision prononçant un retrait d’un point à la suite de l’infraction constatée le 5 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. C. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. C le bénéfice d’un point illégalement retiré et de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 3 juin 2020, du 26 août 2020, du 27 septembre 2020, du 1er janvier 2023 et du 16 janvier 2023, ni sur celles présentées contre la décision 48 SI du 29 avril 2023.
Article 2 : La décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 5 mars 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. C le bénéfice d’un point illégalement retiré et de procéder au réexamen de sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. B La greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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