Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2204488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D F, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le service académique de la gestion individuelle des personnels des écoles d’Eure-et-Loir a remis en cause le montant de sa rémunération, en la ramenant de l’indice 494 à l’indice 410, et par voie de conséquence retenu l’existence d’un trop perçu de 1 752,99 euros bruts ensemble la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale a rejeté son recours gracieux du 18 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspection académique d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui restituer la somme indûment prélevée de 1 752,99 euros bruts, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 juin 2022 est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à titre subsidiaire, d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, professeure des écoles, avait été titularisée dans le corps des professeurs des écoles et exerçait en cette qualité de 1993 à 2004 avant d’être radiée des cadres en 2016 suite à une mise en disponibilité arrivée à échéance. Elle a été recrutée en qualité de professeure des écoles remplaçante par contrat en 2022 pour effectuer un remplacement en classe de CE2 à l’école « Côte des Granges » à Descartes. Initialement, une rémunération à l’indice 494 lui a été attribuée, puis le service académique de la gestion individuelle des personnels des écoles (SAGIPE) d’Eure-et-Loir l’a informée, par courrier du 14 juin 2022, reçu le 19 juillet suivant, que sa rémunération devait être ramenée à l’indice 410, ce qui a impliqué le remboursement du traitement trop perçu indu pendant cinq mois, soit 1 752,99 euros bruts. Mme F a formé un recours gracieux, le 18 août 2022, reçu le 23 août suivant, pour obtenir le retrait de la décision du SAGIPE auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir qui a, par courrier du 26 octobre 2022, rejeté son recours. Par la présente requête, Mme F demande l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le SAGIPE d’Eure-et-Loir a remis en cause le montant de sa rémunération, en la ramenant de l’indice 494 à l’indice 410, ensemble la décision en date du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 14 juin 2022. Par arrêté du 23 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 décembre 2021, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a donné délégation de signature à Mme C A, inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir qui a elle-même donné délégation de signature à Mme E B, chargée de mission à la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir, à l’effet de signer « toutes décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles contractuels, en matière de recrutement notamment, sous réserve des règles de gestion fixées par l’arrêté du 11 mars 2019 relatif au SAGIPE ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’ait pas été absente ou empêchée à la date du 14 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
4. En l’espèce, la décision contestée du 14 juin 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir, se borne à informer Mme F de l’existence d’un trop perçu de rémunération qui découle de l’application d’un taux d’indice supérieur à celui auquel elle avait droit ne constitue pas une décision devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) mais relève des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du CRPA doit être rejeté comme inopérant. Au demeurant, la décision contestée indique les bases de rémunération et précise notamment que la requérante a perçu une rémunération à un taux d’indice supérieur à celui auquel elle avait droit et, par courriel du 24 juillet 2022, le service académique l’a informée d’une régularisation financière concernant l’application de l’indice 410 au lieu de l’indice 494.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 14 juin 2025. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du CRPA : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
6. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.
7. Il est constant que Mme F a cessé d’exercer ses fonctions de professeure des écoles au cours de l’année 2004 et que sa radiation des cadres lui a fait perdre la qualité d’agent fonctionnaire. Dès lors, l’indice 494 qu’elle détenait en 2004 ne pouvait être maintenu lors de son recrutement en 2022 en qualité de professeure contractuelle. Au demeurant, la circonstance que depuis le mois de janvier 2022, la requérante n’a pas notifié de modification de sa situation personnelle susceptible d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération et n’a pas transmis d’informations inexactes est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la somme versée à la requérante et réclamée par l’administration constitue une erreur de liquidation et non une décision accordant un avantage financier. Il appartenait ainsi à l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir de corriger cette erreur et de réclamer rétroactivement le reversement de la somme versée à tort. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que l’administration a réclamé le remboursement du trop-perçu de traitement qui découle de l’application d’un taux d’indice supérieur à celui auquel elle avait droit pour une somme de 1 752,99 euros.
8. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction applicable au litige : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. (). ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
10. Il résulte de l’instruction que la somme dont il est demandé le remboursement à Mme F résulte de sommes qui ont été versées sur la paie des mois de février à juin 2022. La répétition de cette somme a été décidée par courrier du 14 juin 2022, soit moins de deux ans après le premier jour du mois suivant le versement de la somme indue. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le SAGIPE d’Eure-et-Loir lui a demandé le remboursement d’un trop perçu de rémunération ensemble la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux du 18 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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