Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 3 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 804 euros constitué sur la période de septembre à novembre 2022.
Elle soutient que :
— l’indu en litige résulte d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
— elle est de bonne foi ;
— sa situation familiale et financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Mme A,
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 773-44 du code de justice administrative, au 10 avril 2025 par une ordonnance du 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnel au logement d’un montant de 804 euros constitué sur la période de septembre à novembre 2022.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui vit seule avec son fils mineur, établit par les pièces qu’elle produit au dossier que ses charges, composées du règlement de son loyer, de ses factures de fluides, de ses avis d’échéances d’assurance, et du remboursement d’un prêt étudiant, s’élèvent à 1 303 euros par mois, alors qu’elles est sans emploi, et que ses ressources correspondent uniquement aux prestations versées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à hauteur de 1 460 euros par mois. Mme A justifie ainsi de la précarité financière dont elle se prévaut. Dès que lors que sa bonne foi n’est pas contestée en défense, il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse totale prévue par les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à Mme A la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 804 euros constitué sur la période de septembre à novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 804 euros constitué sur la période de septembre à novembre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°2311421
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