Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2517617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 7 octobre 2025, Mme B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer rapidement sur sa demande ou de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de la précarité immédiate dans laquelle elle se trouve placée, ne pouvant plus travailler ni bénéficier de droits sociaux, ce qui met en péril la situation de sa famille, alors qu’elle et liée à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité et qu’elle est la mère d’enfants français ;
- l’absence de réponse apportée à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à des libertés fondamentales, en particulier son droit de mener une vie privée et familiale normale, son droit de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ainsi que le principe de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 25 juillet 1997, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 mars 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 1er mars 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si la requérante se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de l’absence de réponse apportée à cette et demande et de délivrance d’un nouveau document provisoire de séjour par les services préfectoraux, elle ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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