Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2407564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que son « état de santé s’est détérioré ces derniers mois (troubles de sommeil, fatigue excessive, insomnies, angoisse aigüe, stress, courbatures, impériosités mictionnelles etc) ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le département individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
M. A… soutient souffrir de troubles du sommeil, d’une fatigue excessive, d’insomnies, de courbatures ou encore d’impériosités mictionnelles. Il produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 28 février 2024 se bornant à attester que son « état de santé ne lui permet plus de parcourir plus de 150 mètres sans s’arrêter », sans aucune précision quant aux pathologies dont il souffre et pouvant justifier une telle attestation. Un certificat médical du 3 juin 2024 du même médecin certifie que « l’état de santé de M. A… justifie la possibilité de stationner près de ses lieux de démarches administratives », sans davantage de justifications. De tels éléments n’établissent que, contrairement à ce qu’a estimé le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ayant pris l’avis d’une équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées du même département, l’état de santé de M. A… justifie que lui soit délivré une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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